Tribunal administratif•N° 2200332
Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200332
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200332 du 28 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 août, le 8 novembre 2022 et le 3 février 2023, M. A D, représenté par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline d'appel de la fédération tahitienne de surf a prononcé à son encontre la sanction de refus d'inscription aux compétitions locales et internationales qui se tiendront sous l'égide de la fédération tahitienne de surf pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 21 juillet 2024 ;
2°) de condamner la fédération tahitienne de surf à lui verser des dommages-intérêts en raison des préjudices subis.
Il soutient que :
- la décision de la commission de discipline est irrégulière : il a été convoqué immédiatement, sans respect des délais ; la sanction a été prononcée sans qu'il ait été entendu ; il n'a pas été préalablement informé des faits qui lui étaient reprochés, ni de la possibilité d'accéder à son dossier et d'être assisté par une personne de son choix ; les fonctions des membres de la commission de discipline n'ont pas été portées à sa connaissance ;
- la décision de la commission d'appel est également irrégulière : les délais de convocation ont été méconnus ; il a été convoqué le même jour à la commission de discipline et à la commission d'appel ; il a été privé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix dès lors qu'obligation lui a été faite d'être assisté par un membre licencié de la fédération ; les renseignements prévus aux articles 2 et 3 du règlement intérieur de la fédération tahitienne de surf ne lui ont pas été communiqués ; aucune réponse n'a été apportée à sa demande tendant à avoir communication ou accès à son dossier ;
- ces deux instances, commission de discipline et d'appel du 21 juillet 2022, ont été fusionnées alors que la commission de discipline a déjà statué en première instance en juin 2022 ;
- la décision du 21 juillet 2022 lui a été notifiée sans qu'il puisse présenter d'observations alors qu'il avait relevé la méconnaissance des délais statutaires de convocation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de ce qui lui est reproché, c'est-à-dire d'avoir surfé sur le spot de Teahopo'o, où il réside depuis le 1er janvier 2021, alors en outre, que d'autres surfeurs ont fait la même chose sans pour autant être sanctionnés ; cette rupture d'égalité n'est pas justifiée ;
- selon l'article 2 de l'arrêté n° 479 CM du 25 avril 2016 : " Ne sont pas considérés comme des manifestations nautiques : () les entraînements ; () " ; aucun arrêté n'a été pris pour la compétition, afin de réglementer les manifestations nautiques sur le spot de Teahupoo contrairement à d'autres compétitions qui ont été organisées sur ce spot ; il ne peut être sanctionné pour avoir surfé alors que l'accès à ce spot n'était pas réglementé, s'agissant d'un entraînement ;
- il a été convoqué à plusieurs reprises par les forces de l'ordre en parallèle de la procédure disciplinaire ;
- il a subi des préjudices : pressions psychologiques résultant des convocations répétées, l'interdiction d'être assisté d'une personne de son choix, la privation de toutes compétitions locales et internationales pendant deux ans, qui entraîne la perte de sa licence au sein de son club d'origine et l'obligation d'adhérer à un autre club à l'issue des deux ans d'interdiction.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la fédération tahitienne de surf conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de réclamation préalable liant le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1632 CM du 16 novembre 1999 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;
- l'arrêté n° 14301 MEJ du 27 décembre 2019 accordant la délégation de service public à la fédération tahitienne de surf ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquet pour M. D et de M. B représentant la fédération tahitienne de surf.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération tahitienne de surf a organisé une compétition de surf, qui s'est déroulée du 8 au 12 juin 2022, sur le site de Teahupoo : la " Tatauraa Père F ". Le 10 juin 2022, M. D est resté sur la zone de compétition alors qu'il lui avait été demandé à plusieurs reprises de la quitter. Les organisateurs ont décidé d'arrêter la compétition jusqu'au lendemain. Le 11 juin 2022, M. D est à nouveau resté dans la zone de compétition lors du lancement des séries et ne l'a quittée qu'après l'intervention de la police municipale. Le 17 juin 2022, la commission disciplinaire de la fédération tahitienne de surf a décidé de lui interdire de se trouver sur le lieu d'un événement inscrit au calendrier de la fédération tahitienne de surf et de refuser toutes ses inscriptions aux compétitions locales et internationales, qui se tiendront sous l'égide de la fédération tahitienne de surf, pendant deux ans. La commission d'appel ayant confirmé, le 21 juillet 2022, la décision de la commission disciplinaire, M. D demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision de la commission d'appel du 21 juillet 2022.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voies de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. ".
3. Il est constant que le requérant, qui demande l'indemnisation du préjudice en lien avec la procédure disciplinaire engagée en son encontre, n'a pas présenté de réclamation devant la fédération tahitienne de surf de sorte qu'aucune décision susceptible de lier le contentieux n'a pu naître. Par suite, faute d'avoir saisi la fédération tahitienne de surf d'une demande préalable, les conclusions à fin d'indemnisation, au surplus non chiffées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la délibération n° 99-176 du 14 octobre 1999 : " () Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers. / Les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par arrêté en conseil des ministres après avis du Comité olympique et sportif de Polynésie française. () ". Selon l'article 9 de cette même délibération : " () Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un arrêté en conseil des ministres détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation. /
Les fédérations délégataires de service public définissent, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. "
5. D'autre part, selon l'article 2 du règlement disciplinaire de la fédération tahitienne de surf : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la fédération : Organisme de première instance : commission de discipline ; Organismes d'appel : commission d'appel. Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes : en ce qui concerne les organismes de première instance : les affaires de toute nature. En ce qui concerne l'organisme d'appel : appel des décisions rendues par la commission de discipline. () Chacun des organismes disciplinaires se compose de trois ou cinq membres et une majorité d'entre eux ne peut appartenir au conseil fédéral de la fédération ni être liée à elle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement leur adhésion. Ils sont choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organismes disciplinaires et leur président ainsi qu'un secrétaire sont désignés par le conseil fédéral. Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme. En cas de partage, le président a voix prépondérante. ". Selon l'article 5 du même règlement : " L'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 15 jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, consulter l'ensemble des pièces du dossier, et indiquer dans un délai de huit jours, les noms des témoins et experts dont il demande la convocation./ Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent, peut être réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du président de l'organisme disciplinaire. ". En vertu de l'article huit de ce règlement : " la décision de l'organisme disciplinaire, délibéré hors la présence de l'intéressé et de son représentant est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire. / Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. ". En vertu de l'article 10 de ce règlement : " La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le bureau fédéral et le conseil fédéral dans un délai de 30 jours. / L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral. / Sauf décision contraire motivée de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif. " Selon l'article 11 du même règlement : " L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles cinq à huit du présent règlement lui sont applicables. "
6. Le requérant soutient que la convocation à la commission d'appel est entachée des mêmes irrégularités que celle de la commission de discipline. Il expose que le délai de quinze jours entre la réception de la convocation et la séance de la commission n'a pas été respecté et que ce courrier ne comportait pas les mentions requises, en particulier l'information selon laquelle il pouvait accéder à son dossier, être assisté par une personne de son choix et présenter des observations. Il ressort des pièces du dossier que M. D a saisi la commission d'appel, par courriel du 15 juillet 2022, d'un recours contre la décision du 17 juin 2022 et qu'il a été convoqué par courrier du 18 juillet 2022 à la séance de la commission d'appel du 21 juillet 2022 à 14h30. Or l'article 5 du règlement disciplinaire, cité au point précédent, prescrit à la commission d'appel d'observer un délai de 15 jours minimum entre la convocation et la séance de la commission. En outre, si cette convocation mentionnait la possibilité d'être assisté par une personne de son choix, elle précisait que cette personne devait être licenciée de la fédération tahitienne de surf alors que le règlement disciplinaire de la fédération ne prévoit pas cette restriction. Par ailleurs, elle ne comportait aucune des mentions prévues par le règlement disciplinaire, en particulier celles informant son destinataire qu'il pouvait présenter des observations, accéder au dossier disciplinaire et citer des témoins. Dans ces conditions, et alors que la disposition méconnue constitue une garantie à l'égard du sportif à l'encontre duquel une sanction disciplinaire a été prononcée, M. D est fondé à soutenir que la décision de la commission de discipline a été irrégulièrement édictée.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission d'appel de la fédération tahitienne de surf du 21 juillet 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d'appel de la fédération tahitienne de surf du 21 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la fédération tahitienne de surf.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200332
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