Tribunal administratif2200319

Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200319

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/02/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200319 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2022, 16 septembre 2022, 30 décembre 2022 et 4 février 2023, la commune de Moorea-Maiao, représentée par l'Eurl Manavocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Lelaurain au paiement de la somme de 62 576 132 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des marchés n° 22/2010 et n° 10/2016 ; 2°) de mettre à la charge de la société Lelaurain la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de la société Lelaurain les frais engagés pour la réalisation de l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 1 835 548 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retard de 730 jours, est le maximum qui peut être imputé à l'entreprise Lelaurain au titre des travaux des lots n° 2 et n° 5 considéré à partir du planning actualisé V5 ; le retard de 640 jours considéré à partir du planning V7 est le maximum qui peut être imputé à l'entreprise Lelaurain au titre des travaux du lot n° 9 ; le montant des pénalités de retard imputable à cette société, à dire d'expert, est de 21 400 000 F CFP ; - compte tenu des malfaçons confirmées par l'expert, le coût retenu de remise en état du préau est de 2 069 310 F CFP ; sur ce point, l'expert relève que l'entreprise attributaire et son bureau d'étude " BET Pacific Engeniering " ont conçu une structure différente de celle qui figurait au dossier PRO produite par l'équipe de maîtrise d'œuvre ; - la dérive qu'a connu le chantier de reconstruction de l'école de Teavaro du fait de la défaillance de l'entreprise Lelaurain a engendré d'importants surcoûts de l'opération particulièrement dus à des changements de prestataires et à des résiliations de marchés ; au titre des lots 2 et 5, le surcoût des travaux s'élève à 10 542 094 F CFP ; concernant le lot 9, le surcoût est de 762 172 F CFP ; s'agissant du lot 10 " Plomberie ", ce surcoût est de 9 758 453 F CFP ; le lot 11 " Electricité " a généré un surcoût de 5 617 193 F CFP ; concernant le lot 12 " Peinture ", le surcoût doit s'évaluer à la somme de 7 465 579 F CFP ; en raison de tous les bouleversements du marché initial, les lots " maîtrise d'œuvre " et " contrôle technique " ont eux-aussi coûté plus cher, à hauteur respectivement de 4 180 475 et 2 204 200 F CFP ; au total, les coûts de travaux de reconstruction de l'école primaire de Teavaro ont augmenté de 39 106 822 F CFP par la faute de la société Lelaurain ; le préjudice financier de la commune de Moorea-Maiao est au total de 62 576 132 F CFP auquel il conviendra d'ajouter les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme totale de 1 835 548 F CFP ; - les retards, malfaçons et les surcoûts subséquents sont tous imputables à la société Lelaurain, qui n'a au demeurant pas contesté la résiliation de son marché, tel que cela ressort du rapport d'expertise définitif de M. E ; cette société a engagé sa responsabilité et doit en supporter les effets. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août, 8 octobre et 21 décembre 2022 et 26 et 31 janvier 2023, la société Lelaurain, représentée par la Selarl Fenuavocats, conclut au rejet de la requête, et demande, le cas échéant, à être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des malfaçons, retards et surcoûts, par M. B, la société Bureau Veritas et la compagnie mutuelle des architectes français et demande en outre que la commune de Moorea-Maiao soit condamnée au paiement de la somme de 6 431 000 F CFP au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché, que les sommes encore dues devront venir en déduction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, qu'il soit procédé à la désignation d'un expert afin de chiffrer les travaux de reprise effectués et préciser si les travaux effectués sont inclus dans le marché initial qu'elle a conclu et qu'il soit mis à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les retards constatés sont également en lien avec les règlements tardifs des situations présentées ainsi qu'avec une coordination inexistante des travaux, que les pénalités provisoires devront venir en déduction de ses éventuelles condamnations, qu'elle ne devra pas supporter l'intégralité des sommes sollicitées au titre des surcoûts et que les sommes qui lui sont encore dues devront venir en déduction des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, que, s'agissant de la malfaçon du préau, il s'agit d'un sinistre structurel causé par les dimensions insuffisantes des ouvrages en béton qui ne peuvent lui être imputées alors que M. B et le Bureau Veritas n'ont émis aucune réserve, qu'il n'est pas possible d'appliquer des pénalités de retard correspondant à une période où le marché était résilié, que le marché a été résilié le 9 août 2018 par la commune de Moorea-Maiao alors que cette décision de résiliation n'est nullement motivée, contrairement à ce que prescrivent les dispositions de l'article 6 du protocole du 12 mars 2018, qu'elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6 431 000 F CFP correspondant à la somme qu'elle a déjà été condamnée à verser à certains de ses salariés dont elle a dû se séparer à la suite de la résiliation du marché, que les sommes de 8 165 431 F CFP et 6 642 316 F CFP doivent venir en déduction d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des surcoûts du marché, que son appel en garantie dirigé contre le Bureau Veritas, qui n'a pas vérifié les plans avant exécution, n'est pas prescrit. Par des mémoires enregistrés les 17 septembre, 20 octobre 2022 et 30 janvier 2023, la société Bureau Veritas, représentée par la Selarl GVB, conclut, à titre principal, à ce que l'appel en garantie de la société Lelaurain dirigé contre elle soit déclaré irrecevable et prescrit, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause à défaut de faute et de relation directe avec le préjudice dont le maître d'ouvrage demande réparation et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Lelaurain la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le contrôleur technique, prestataire intellectuel, qui a parfaitement rempli sa mission en l'espèce, n'est pas un constructeur et qu'il n'intervient pas directement dans l'acte de construire, que les griefs formulés par l'expert à son encontre procèdent d'une méconnaissance ou d'une mauvaise appréciation des conditions d'intervention d'un contrôleur technique pourtant réglementées, que la responsabilité du contrôleur technique ne peut pas être mise en cause pour le cas où le maître d'ouvrage n'a pas transmis les éléments nécessaires à l'exécution de sa mission, qu'elle ne saurait se voir tenue vis-à-vis de la société Lelaurain à supporter, ne serait-ce que, pour partie, la réparation du préjudice qui lui serait imputé, qu'il en est de même de la demande formulée au titre des surcoûts et des pénalités engendrés par les retards de chantier qui sont notamment le fait des délais intenables que la société Lelaurain a cependant acceptés, des règlements tardifs de la commune de Moorea-Maiao et d'une coordination des travaux inexistante de la part de l'architecte, et que la commune de Moorea-Maiao n'hésite pas à former des demandes supérieures à celles fixées par l'expert, que rien ne justifie, et que le tribunal appréciera à de plus justes proportions. Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2022, 31 janvier et 2 février 2023, M. B, représenté par Me Eftimie-Spitz, conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société Lelaurain à son encontre et à ce que la somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la société Lelaurin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que le recours en responsabilité quasi-délictuelle de la société Lelaurain à son encontre est " irrecevable pour être prescrit " et, à titre subsidiaire, qu'il est non fondé à défaut de faute démontrée de sa part, les seuls responsables du sous-dimensionnement des ouvrages en béton étant la société Lelaurain et " BET Pacific Engeniering " qui n'ont pas respecté les plans conçus par l'architecte et, qu'en tout état de cause, il conviendrait de limiter la condamnation à son égard à un montant de 144 835 F CFP. Par lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées par la société Lelaurain tendant à appeler en garantie la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français, assureur du maître d'œuvre, M. B architecte, relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et doivent être rejetées. Vu : - l'ordonnance n° 1700269 du 18 septembre 2017 ordonnant une expertise et désignant M. E en qualité d'expert et les ordonnances des 16 novembre 2018 et 20 mars 2019 portant extension des opérations d'expertise ; - le rapport de l'expert, déposé le 30 octobre 2020 ; - l'ordonnance du 9 novembre 2020, liquidant et taxant les frais et honoraires d'expertise à la somme totale de 1 835 548 F CFP toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code civil ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les conclusions de Mme D de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie pour la commune de Moorea-Maio, celles de Me Rousseau pour la société Lelaurain, et celles de Me Dumas pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une opération de reconstruction de l'école primaire de Teavaro, la commune de Moorea-Maiao a signé, le 21 décembre 2010, un marché de travaux n° 22/2010 avec la société Lelaurain, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Les lots n° 2 " gros œuvre " et n° 5 " charpente couverture " ont ainsi été attribués à la société Lelaurain. Au titre du marché n° 10/2016, un lot supplémentaire n° 9 " Revêtements de sols et murs " a été confié à la même entreprise. Antérieurement, l'opération de reconstruction de l'école primaire de Teavaro, a donné lieu à la signature, le 5 mai 2008, d'un marché public de maîtrise d'œuvre n° 01/2008 entre la commune de Moorea-Maiao et le groupement David B - Atelier 3 - Eurl Ecowatt, lequel maître d'œuvre est titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle des architectes français, souscrit et renouvelé depuis le 4 mars 1999. Concomitamment, un marché de contrôle technique n° 02/2008 a été conclu, le 4 juin 2008, entre la commune de Moorea-Maiao et la société Bureau Veritas. A la suite de retards conséquents enregistrés sur le chantier et de plusieurs prolongations du délai global d'exécution du marché, jusqu'à sa suspension au mois de septembre 2017, les parties ont décidé de signer un protocole d'accord, le 12 mars 2018, afin de s'entendre sur la reprise des travaux et leur achèvement en vue de la rentrée scolaire 2018. Toutefois, les lots " charpente-couverture " et " revêtement-sanitaires " demeuraient problématiques, notamment s'agissant de la réalisation du préau de l'école. Par une délibération du 9 août 2018, le conseil municipal de la commune de Moorea-Maiao a résilié les marchés susmentionnés n° 22/2010 et n° 10/2016, aux frais et risques de leur titulaire, la société Lelaurain. Par une ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné M. E comme expert avec notamment pour mission de rechercher si les travaux réalisés et les ouvrages édifiés par la société Lelaurain étaient affectés de désordres, de malfaçons ou de manquement aux règles de l'art et, le cas échéant, de décrire et évaluer le coût des travaux de reprise éventuellement nécessaires. Cette mission d'expertise a été étendue au groupement de maîtrise d'œuvre précité ainsi qu'à la société Bureau Veritas puis à la société " BET Pacific Engeniering " et à la société " France Bâtiments et Systèmes ". Le rapport final de l'expert a été déposé le 30 octobre 2020 au greffe du tribunal. Par la présente requête, la commune de Moorea-Maiao demande au tribunal de condamner la société Lelaurain au paiement de la somme de 62 576 132 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des marchés n° 22/2010 et n° 10/2016. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les retards dans les travaux à réaliser et les pénalités appliquées : 2. L'article 4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché n° 22/2010 de reconstruction de l'école primaire de Teavaro relatif aux lots " gros œuvre " et " charpente couverture " dispose que " Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'acte d'engagement. Il comprend la période de préparation. Il prend son origine à compter de la date de commencement des travaux, fixé par ordre de service. Les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution. L'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot gros œuvre de commencer l'exécution des travaux lui incombant est porté à la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots. ". L'article 4.1.2 a) de ce document prescrit que " Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'œuvre après consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4.1.1. ". Aux termes de l'article 4.2.1 de ce CCAP : " une prolongation du délai d'exécution ou un sursis de livraison, notifiée par ordre de service, peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel ". S'agissant des pénalités pour retard, l'article 4.3.3 du CCAP prévoit que le montant d'une pénalité journalière est de " 10 000 F CFP ". Aux termes de l'article 8.2 de ce document : " La réception s'effectuera après contrôle de la bonne réalisation des travaux ". 3. Il résulte de l'instruction, particulièrement du rapport d'expertise du 30 octobre 2020 auquel se réfère la commune, que la date de démarrage des travaux a été fixée par ordre de service au 4 février 2016, le délai tous corps d'état étant de neuf mois pour la tranche 2, soit en l'espèce et initialement jusqu'au 4 novembre 2016. L'expert relève que la société attributaire du marché n'a pas contesté les plannings détaillés du maître d'œuvre rendus contractuels après notification par ordre de service et que, s'agissant du planning V5, les travaux des lots 2 et 5 auraient dû être terminés le 18 novembre 2016. Il ressort également de ce rapport que les délais n'ont pas non plus été respectés durant la période d'accomplissement du protocole, ce qui a conduit à la résiliation du marché. L'expert indique qu'il est " manifeste que l'entreprise n'a pas respecté les délais de l'opération, et qu'elle n'a pas non plus respecté ses propres engagements de décembre 2016 où elle annonçait qu'elle aurait terminé les travaux lui incombant vers la mi-janvier 2017 ". Selon l'expert, le " retard tous corps d'état " serait de 2 ans ou 730 jours entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018. Celui-ci mentionne que " le retard de 730 jours est le maximum qui peut être imputé à l'entreprise Lelaurain au titre des travaux des lots 2 et 5 considéré à partir du planning actualisé V5 ". S'agissant du délai imparti au lot n° 9 " Revêtements de sols et murs ", le rapport d'expertise fait état d'un " retard de 640 jours considéré à partir du planning V7 (qui) est le maximum qui peut être imputé à l'entreprise Lelaurain ". Toutefois, d'une part, l'expert et la commune ne justifient pas du mode de calcul qui permet d'établir ce " maximum " arrêté de jours de retards dans l'un et l'autre cas précités. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à renvoyer aux conclusions du rapport de l'expert sur ce point, lequel est contesté et fixe un montant maximal desdites pénalités à hauteur de 21 400 000 F CFP, la commune de Moorea-Maiao qui ne se réfère aucunement au calendrier détaillé d'exécution et aux différents plannings ne justifie en l'espèce, alors que la preuve lui en incombe, ni la durée ni l'imputabilité des retards à l'entreprise ni, par suite, le montant des pénalités de retard en litige susceptibles d'être infligées à la société titulaire du marché, quand bien même celle-ci reconnaît un dépassement des délais contractuels dans l'exécution des travaux du marché relevant des trois lots précités. En ce qui concerne les malfaçons : 4. Il résulte du rapport d'expert précité que le portique sur lequel repose l'essentiel de la charpente en béton du préau de l'école en reconstruction présentait une " flèche importante attestant d'un défaut de solidité inquiétant " et que la déformation de l'ouvrage (renforcé depuis) a été la conséquence d'un sous-dimensionnement de la structure. L'expert précise que les marques visibles du désordre consistent en des fissures situées en partie basse de poteau ainsi qu'en un écart entre les appuis des poutres reliant le portique principal et le corps de bâtiment. Pour l'expert, ce sous-dimensionnement, à l'origine du désordre constaté, est imputable à l'entreprise Lelaurain et à son bureau d'étude " Pacific Engeniering " qui ont conçu une structure différente de celle qui figurait au dossier PRO produit par l'équipe de maîtrise d'œuvre, notant toutefois que cette insuffisance n'a été relevée, ni dans le cadre de la mission de visa de l'architecte, ni par le bureau de contrôle Veritas qui n'ont pas émis de réserve. L'expert indique également que des portiques de renforts, dimensionnés par la société " BET Pacific Engeniering ", vérifiés par la société " Bureau Veritas ", ont été installés et que ces renforts ont coûté la somme de 2 069 310 F CFP. Au regard des éléments qui précèdent, alors que la société attributaire ne conteste pas le sous-dimensionnement de la structure du préau de l'école, les malfaçons ci-dessus décrites affectant l'ouvrage en cause doivent être imputées à la société Lelaurain qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la commune de Moorea-Maiao pour un coût de remise en état dudit préau qui doit être évalué à la somme de 2 069 310 F CFP. En ce qui concerne l'augmentation des coûts de construction de l'opération : 5. Aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : " () lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. () / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. () / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. () ". 6. Il résulte de ces stipulations et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d'ouvrage d'un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en œuvre de cette mesure coercitive n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. 7. La commune de Moorea-Maiao soutient que les retards successifs de la société Lelaurain dans l'exécution de ses travaux, et, par suite, la suspension de la réalisation des lots précités, ont entraîné des résiliations de contrats initialement signés avec d'autres entreprises, ce qui a conduit la commune de Moorea-Maiao à procéder à de nouveaux appels d'offres, dont certains infructueux, et à conclure de nouveaux marchés à des coûts supérieurs ou à augmenter par avenants certains montants contractuels avec des entreprises toujours présentes entraînant ainsi un bouleversement du marché initial. Il résulte de l'instruction que, pour les lots n° 2 et 5 " gros œuvre " et " charpente couverture ", le marché, après résiliation, a été passé avec l'entreprise Altalo, pour le lot n° 9 " revêtements collés ", le marché après résiliation a été conclu avec l'entreprise Artisans du Bâtiment, le lot n° 10 " plomberie " a été confié à l'entreprise PSC, le lot n° 11 " électricité " à l'entreprise Bennette et le lot n° 12 " peinture " à l'entreprise Décopeintures. L'expert relève que, dans sa globalité, y compris pour les marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, le coût des travaux de la reconstruction de l'école primaire de Teavaro a augmenté d'un montant de 39 106 822 F CFP. 8. Il résulte de l'instruction que l'origine de ce surcoût important des travaux de reconstruction en question tient à la défaillance de la société Lelaurain en charge des lots " gros œuvre ", " charpente couverture " et " revêtements de sols et murs ". Si la société Lelaurain se prévaut de ce que la décision de résiliation de son marché n'a pas été motivée, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit condamnée à indemniser la commune de Moorea-Maiao des surcoûts entraînés par sa défaillance. Il en est ainsi également alors que l'entreprise titulaire du marché de substitution a présenté une offre excédant l'estimation du maître d'œuvre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société attributaire, il n'est pas établi que les travaux qui correspondent aux marchés de substitution n'ont pas été intégralement effectués. Dès lors que le surcoût des travaux des lots n° 2 et 5 " gros œuvre " et " charpente couverture " s'élève à la somme de 10 542 094 F CFP et que l'offre " moins disante " de l'entreprise Artisans du Bâtiment a été retenue pour l'achèvement des travaux du lot n° 9 " revêtements collés ", diminuant, pour ce même lot, le coût des travaux d'un montant de 762 172 F CFP, la somme de 9 779 922 F CFP doit être mise à la charge de la société Lelaurain. 9. La commune de Moorea-Maiao soutient également que les autres lots du marché ainsi que les lots de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique ont fait l'objet de surcoûts. Elle se se borne toutefois sur ce point à indiquer que la société défenderesse " devra supporter l'intégralité des surcoûts engendrés par sa défaillance ", sans toutefois justifier du lien de causalité susceptible d'exister entre les fautes de la société Lelaurain et les surcoûts de ces autres lots. Sur les appels en garantie : 10. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. En ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre M. B et la société Bureau Veritas : 11. En premier lieu, la société Lelaurain sollicite la condamnation de M. B, maître d'œuvre, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons, retards et surcoûts en lien avec les lots précités du marché dont elle a eu la charge. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que, s'agissant de la malfaçon relevée sur l'ouvrage du préau de l'école en reconstruction, M. B ait failli à sa mission en sa qualité d'architecte et de maître d'œuvre, notamment dans la vérification des plans avant exécution. D'autre part, comme le relève l'expert, " les dimensions des ouvrages figurant aux plans PRO ont été considérablement réduites par l'entreprise (attributaire) et son bureau d'études ", ce qui signifie que la société Lelaurain et son propre bureau d'études, la société " BET Pacific Enginiering " n'ont pas respecté les plans de l'ouvrage litigieux initialement conçus par l'architecte. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Lelaurain tendant à appeler en garantie, M. B, doivent être rejetées. 12. En second lieu, la société Lelaurain sollicite également la condamnation de la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir en ce sens que cette société de contrôle n'a pas émis de réserve sur les plans avant exécution du préau de l'école et qu'elle n'a pas vérifié ces mêmes plans. Toutefois, il est constant qu'en sa qualité de " contrôleur technique ", la société Bureau Veritas n'agit que comme prestataire intellectuel, sans s'immiscer dans la conception et l'acte de construire ou l'exécution de l'ouvrage en litige, s'agissant particulièrement du préau de l'école ayant été sujet à des malfaçons ainsi qu'il a été dit. Eu égard à l'étendue et aux limites de sa mission, telle que définie par les termes du marché de contrôle technique n° 02/2008 passé avec la commune de Moorea-Maiao, le 4 août 2008, visant à contribuer à la prévention de la " solidité des ouvrages " et à la " sécurité des personnes ", la société Bureau Veritas dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été informée du changement opéré en cours de chantier dans l'exécution d'une structure béton différente de celle figurant aux plans PRO, n'a commis aucune faute y compris en ce qui concerne les surcoûts de l'opération de reconstruction de l'école, les retards de chantier et les pénalités appliquées à l'égard de la société attributaire des lots en question de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle. Dès lors, la société Lelaurain n'est pas fondée à appeler la société Bureau Veritas en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre. En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé contre l'assureur du maître d'œuvre : 13. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par la société Lelaurain tendant à appeler en garantie la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français, assureur du maître d'œuvre, M. B architecte, relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les autres demandes de la société Lelaurain : 14. D'une part, la société Lelaurain sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 6 431 000 F CFP correspondant à la somme qu'elle a été condamnée à verser à certains de ses salariés dont elle a dû se séparer à la suite de la résiliation du marché. Toutefois, au regard notamment de ses retards conséquents dans l'exécution des travaux des différents lots du marché qui lui avaient été confiés, elle ne peut être regardée comme justifiant de ce que la résiliation dont elle a fait l'objet ne serait pas fondée, justifiant ainsi une indemnisation. 15. D'autre part, en se bornant à solliciter, sans justification de sa créance, le règlement par la commune de Moorea-Maiao d'un montant de 8 165 431 F CFP au titre de sommes qui lui seraient dues s'agissant des lots litigieux n° 2 , 5 et 9 et d'un montant de 6 642 316 F CFP au titre de retenues de garantie de 5 % sur les travaux exécutés portant sur les mêmes lots, la société Lelaurain n'établit pas que de telles sommes doivent venir s'inscrire en déduction de condamnations pécuniaires éventuellement prononcées à son encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, la commune de Moorea-Maiao n'est fondée à demander la condamnation de la société Lelaurain qu'au paiement d'une somme totale de 11 849 232 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du marché litigieux. Sur les frais d'expertise : 17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter la charge des frais et honoraires de l'expertise ordonnée dans l'instance n° 1700269, liquidés et taxés à la somme totale de 1 835 548 F CFP, à la société Lelaurain, partie perdante. Sur les frais liés au litige : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Lelaurain est condamnée à verser à la commune de Moorea-Maiao la somme de 11 849 232 F CFP. Article 2 : Les frais d'expertise d' un montant de 1 835 548 F CFP sont mis à la charge définitive de la société Lelaurain. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Lelaurain au titre de l'action en garantie dirigée contre la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français sont rejetées en ce qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 5 : Les conclusions de la société Lelaurain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Les conclusions de la société Bureau Veritas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Moorea-Maiao, à la société Lelaurain, à M. A B, à la Sarl Atelier3, à l'Eurl Ecowatt, à la société " BET Pacific Engeniering ", à la société " France Bâtiments et Systèmes ", à la société Bureau Veritas et à la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français. Copie en sera adressée à l'expert M. E. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, A F Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200319

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