Tribunal administratif•N° 2200335
Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200335
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
28/02/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200335 du 28 février 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 3 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 aux termes de laquelle le directeur interrégional adjoint de l'administration pénitentiaire a confirmé la sanction de déclassement professionnel prononcée à son encontre le 6 avril 2022 par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Tatutu.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte n'était pas compétent : l'acte en litige n'a pas été signé par la chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer alors que l'article R. 234-43 du code pénitentiaire ne l'autorise pas à déléguer sa signature ;
- la décision n'est pas motivée : la décision du directeur interrégional n'est pas suffisamment explicite quant au maintien de la sanction de trente jours en cellule disciplinaire ; la sanction maintenue n'est, en outre, pas explicite dès lors qu'il est impossible d'en mesurer la portée, celle-ci pouvant impliquer soit le déclassement de ses fonctions comme chef d'équipe cuisine, soit le retrait du droit d'exercer un emploi ;
- la décision initiale du 6 avril 2004 ne précise pas la composition de la commission de discipline de sorte qu'il lui est impossible de vérifier si celle-ci est régulièrement composée ; en l'absence de précision en la matière dans la décision du 6 avril 2022, celle-ci doit être considérée comme irrégulière ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés : le recours hiérarchique qu'il a présenté a été réceptionné le 1er juin 2022 et rejeté le 2 juin 2022, il n'a pas été mis matériellement à même de présenter ses observations et plus généralement de faire valoir utilement ses arguments en défense ;
- la qualification juridique des faits ayant motivé la procédure disciplinaire est erronée : aucun élément du dossier n'établit qu'il aurait commis intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ou que l'activité de la cuisine aurait été interrompue à un quelconque moment ; il y a lieu d'écarter les fautes retenues à tort par l'administration au titre des articles R. 232-4 5° et R. 232-6 du code pénitentiaire ;
- la seule faute susceptible d'être retenue à son encontre est une infraction à l'article R. 232-5 4° du code pénitentiaire ; si cette faute est avérée, elle ne saurait à elle seule justifier la double sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 30 jours et de déclassement du travail ; la sanction retenue est manifestement disproportionnée et devra être annulée ; subsidiairement le tribunal considérera que la sanction de déclassement du travail prononcée complémentairement au placement en cellule disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 11h00, heure locale (23h00 heure de métropole).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme C de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est incarcéré au centre pénitentiaire de Tatutu depuis le 28 mai 2020 sous le numéro d'écrou 721. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour infraction aux articles R. 57-7-1 2° et R. 57-3-2 2° du code de procédure pénale. Le 6 avril 2022 le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de prononcer à son encontre une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant trente jours, du 6 avril 2022 au 5 mai 2022, ainsi que le déclassement d'un emploi ou d'une formation. Saisi du recours administratif préalable, le directeur interrégional adjoint a, par une décision du 2 juin 2022, qualifié les faits qui lui étaient reprochés d'infraction aux articles R. 232-5 4°, R. 232-4 5° et R. 232-6 2° du code pénitentiaire et a confirmé la décision de la commission de discipline en ce qu'elle a prononcé le déclassement du requérant. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 juin 2022.
2. M. E soutient que le signataire de la décision attaquée, qui n'est pas le directeur interrégional des services pénitentiaires, n'était pas compétent pour l'édicter.
3. Aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. / Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Selon l'article R. 113-65 al.2 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale. ".
4. En défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice, justifie de la compétence du signataire de la décision en produisant l'arrêté du 8 mars 2021 portant délégation de signature du directeur de l'administration pénitentiaire. Si selon cet arrêté, M. B, adjoint à la cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation à l'effet de signer, au nom du garde des Sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, cet acte ne peut avoir légalement pour effet de fonder sa compétence pour connaître du recours administratif préalable prévu à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire. En effet, il résulte des articles R. 113-65 al.2 et R. 234- 43 du code pénitentiaire, cités au point précédent, que le directeur interrégional des services pénitentiaires, et non le directeur de l'administration pénitentiaire, est l'autorité compétente pour se prononcer sur ce recours et que, de ce fait, seule cette autorité pouvait valablement déléguer sa signature au directeur interrégional adjoint. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre texte réglementaire est de nature à fonder la compétence du signataire de l'acte, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée a été incompétemment édictée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juin 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2022 du directeur interrégional adjoint de l'administration pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200335
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