Tribunal administratif1700198

Tribunal administratif du 10 octobre 2017 n° 1700198

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

10/10/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700198 du 10 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2017, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Xavier G. demande au tribunal : - à titre principal, d’annuler les titres de recettes n° 161000 007 005 075 781681 2015 00580 à 00584 émis le 23 juin 2015 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, correspondant à des trop- perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours préalable du 13 septembre 2016 ; - à titre subsidiaire, de prononcer la réduction totale des titres, pour un montant de 30.870 euros et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4501 euros au titre de la liquidation tardive de ses droits à l’indemnité temporaire de retraite au titre de l’année 2014 ; - à titre très subsidiaire, d’en prononcer la réduction partielle, à hauteur de 5936 euros et de 5977 euros ; - « encore » de condamner l’Etat à lui verser deux indemnités de 30.780 euros et 4501 euros, et en ordonner la compensation avec les titres émis ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. G. soutient que : sa requête est recevable, dès lors qu’il a formé le 13 septembre 2016 un recours préalable, que les titres en cause ne mentionnent pas le caractère obligatoire du recours préalable, et qu’ainsi le délai de deux mois exigé pour introduire celui-ci ne peut lui être opposé ; l’administration ne pouvait légalement lui retirer l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que la décision octroyant un avantage financier est une décision créatrice de droits et qu’en l’espèce le contrôle de l’administration ne pouvait porter sur les absences au-delà d’une année ; l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, dès lors que seules les absences à titre privé peuvent justifier la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite ; les modalités de calcul des jours d’absence du territoire sont défavorables ; une telle décision crée une inégalité selon le lieu de résidence en outre-mer ; l’administration a commis une erreur concernant l’appréciation de sa résidence fiscale ; les sommes demandées au titre des années 2009 et 2010 sont prescrites ; il demande réparation du préjudice subi du fait de la liquidation tardive des droits par l’administration. Par un mémoire enregistré le 1er août 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable adressée le 7 septembre 2016 à l’administration était tardive au regard des prescriptions de l’article 118 du décret n°1012-1246, les titres de recettes contestés ayant été émis le 23 juin 2015 et notifiés le 22 juillet 2015, mentionnant le caractère obligatoire du recours préalable ; en outre, M. G. ne saurait se prévaloir de la situation d’autres pilotes et il n’a été procédé à aucun retrait illégal d’une décision créatrice de droits ; il a été fait une exacte application des dispositions de l’article 8 de ce décret, aux termes desquelles les déplacements professionnels entrent dans la catégorie des « absences » du territoire permettant de suspendre le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; il n’est pas démontré que les dispositions dont il a été fait application en l’espèce ne seraient pas appliquées uniformément dans tout l’outre-mer et l’administration n’a jamais opéré de distinction entre les absences à titre professionnel et les absences à titre privé ; le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la résidence fiscale est inopérant ; M. G. ne peut évoquer la prescription pour les années 2009 et 2010, dès lors que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable en Polynésie française ; l’administration n’a en l’espèce commis aucune faute en émettant les titres de recettes contestés. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. G., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. Xavier G., militaire retraité employé en qualité de pilote de ligne par la compagnie Air Tahiti Nui, cinq titres de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000580 à 0000584) correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 .Par requête enregistrée sous le n°1500446, M. G. a notamment demandé au tribunal l’annulation de ces titres de recettes. Par ordonnance du 29 février 2016 prise sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative, non contestée et devenue définitive, le président du tribunal a rejeté cette requête, au motif qu’avant de saisir le juge, le requérant n’avait pas adressé de réclamation préalable à l’administration. M. G. a déposé le 25 février 2016 une nouvelle requête ayant le même objet que la précédente, qui a été rejetée par jugement du 6 septembre 2016 au motif que le courrier adressé par son conseil à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française ne pouvait être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. 2. Le 17 novembre 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. G. un nouveau titre de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2015 0001237) correspondant à un trop-perçu constaté sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Par requête enregistrée sous le n°1600359, M. G. a notamment demandé au tribunal l’annulation de ce titre. Il s’est désisté de sa demande le 30 septembre 2016, ce dont le président du tribunal lui a donné acte par ordonnance rendue le même jour sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes : 3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : /1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » . Aux termes de l’article 118 du même décret : «Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». 4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le requérant, que les cinq titres de recettes litigieux ont été notifiés à M. G. le 22 juillet 2015. Sa réclamation préalable a été adressée le 7 septembre 2016, et reçue 6 jours plus tard par le service, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Si M. G. soutient que les titres en cause ne précisaient pas expressément le caractère obligatoire de cette réclamation, les indications figurant au verso desdits titres, sous une rubrique « Comment réclamer », étaient suffisamment claires , par la mention des coordonnées du service, celle du délai de deux mois et le renvoi aux articles 117 à 119 du décret susmentionné, pour permettre au requérant, de surcroit assisté par un professionnel du droit, de contester utilement ces titres. Dans ces conditions, la fin de non recevoir, soulevée par le défendeur, tirée de l’irrecevabilité, pour tardiveté de sa réclamation préalable, des conclusions de M. G. dirigées contre les titres de recettes litigieux doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires : 5. Si M. G. soutient que l’administration aurait commis une faute en lui versant indûment pendant plusieurs années les sommes qui lui sont désormais réclamées, l’existence d’une telle faute n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’en l’espèce l’administration, qui a procédé au contrôle qui lui incombait en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aurait fait preuve d’une négligence particulière. Les conclusions du requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes qu’il réclame en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . Ces dispositions s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Xavier G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le dix octobre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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