Tribunal administratif2200299

Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200299

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

28/02/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200299 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 24-2022 du 13 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Makemo a accordé la protection fonctionnelle au maire de la commune ; 2°) de condamner la commune à le rembourser des frais qu'il sera amené à exposer pour assister à l'audience. Il soutient que : - le maire ne pouvait pas confier la présidence du conseil à son premier adjoint et aurait dû procéder à l'élection d'un suppléant ; - le maire de la commune en présentant la question soumise au vote du conseil municipal et en donnant son appréciation sur la qualification juridique susceptible d'être donnée aux faits justifiant sa demande de protection, a pris une part active aux débats du conseil municipal et a nécessairement influencé le vote de ses membres en méconnaissance de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; il s'est ensuite rendu coupable de prise illégale d'intérêts ; - le procès-verbal du conseil municipal du 13 mai 2022 n'a pas été signé par les 11 conseillers municipaux présents et n'était pas daté en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération vise un but d'intérêt privé et fait une présentation partielle des faits en occultant la condamnation personnelle du maire de la commune ; - le maire de la commune a, en le menottant à un poteau, adopté à son égard un comportement incompatible avec ses fonctions ; une telle faute, détachable de la fonction de maire, ne justifie pas que le conseil municipal lui accorde la protection fonctionnelle ; le conseil d'État considère que la faute est détachable des fonctions si les faits révèlent des préoccupations d'ordre privé, procèdent d'un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions publiques ou revêtent une particulière gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Makemo, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 10H00, heure locale (11h00 heure de métropole). La commune a produit deux mémoires, qui ont été enregistrés les 3 et 4 février 2023 sans être communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme B de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis, pour la commune de Makemo. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2021, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré M. A coupable du chef de dégradation volontaire d'un bien destiné à l'utilité publique ou à la décoration publique et M. C, maire de la commune de Makemo, coupable de violence par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et l'a condamné au paiement d'une amende de 100 000 F CFP. Le maire de la commune a été également condamné à verser à M. A les sommes de 200 000 F CFP en réparation du préjudice subi et de 120 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par délibération n° 24-2022 du 13 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Makemo a accordé à son maire, M. C, la protection fonctionnelle et a décidé de prendre à sa charge tous les frais inhérents au jugement rendu le 25 novembre 2021. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 : " () Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignent, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. / Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. ". Selon l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil municipal du vendredi 13 mai 2022, que le maire de la commune a présenté au conseil municipal les raisons pour lesquelles il demandait la protection fonctionnelle, a rappelé les faits à l'origine de sa demande en indiquant que M. A avait attaqué à la hache des agents de la commune et lui-même et que faute d'avoir pu trouver une solution avec les services du Haut-Commissariat et la brigade de gendarmerie permettant son hospitalisation, il avait procédé à son arrestation en le menottant. Il a ensuite rappelé les termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales relatif à la protection fonctionnelle dont bénéficie le maire et les élus municipaux, puis exposé qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité à une peine d'amende de 100 000 F CFP et à verser à M. A les sommes de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 120 000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Aux termes de son rapport, il a demandé au conseil de lui accorder la protection fonctionnelle puis a donné la parole aux élus. Un conseiller municipal est alors intervenu pour exprimer son désaccord. Le maire de la commune a, avant de quitter la salle, confié la présidence de la séance au premier adjoint. Ce dernier a alors soumis au vote la délibération. Il ressort ainsi de ce procès-verbal que le maire de la commune a présenté, alors qu'il était personnellement intéressé, l'objet de la question soumise au conseil et demandé au conseil municipal de faire droit à sa demande. Ce faisant, il a pris une part active aux débats du conseil municipal et a nécessairement influencé le vote de celui-ci. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Makemo a accordé la protection fonctionnelle à son maire a été irrégulièrement adoptée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération n° 24-2022 du 13 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Makemo la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 24-2022 du 13 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Makemo. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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