Tribunal administratif2200250

Tribunal administratif du 28 février 2023 n° 2200250

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/02/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200250 du 28 février 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 2 septembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C F et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 645 410 F CFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public maritime. Elle soutient que : - M. F a, sans autorisation administrative, procédé à des travaux d'installation et/ou de réhabilitation de trois corps-morts sur le domaine public maritime dans la baie de Bourayne sise à Huahine. Ces faits, relatés dans le procès-verbal n° 750/GEG/BM du 16 juillet 2021, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ; - la matérialité des faits est établie ; le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'agisse tant de la qualification domaniale que des faits constatés ; - M. E était bien présent lors des opérations de contrôle effectuées en matinée du 16 juillet 2021 avant l'arrivée de M. F ; il a quitté l'équipe de la brigade mobile à onze heures ; - un corps-morts est un dispositif de mouillage composé d'une installation d'ancrage qui est au fond de l'eau, matérialisé par une masse suffisamment lourde à laquelle est fixé un cordage ou une chaîne qui rejoint la surface et qui sert à immobiliser un navire ; tel est bien le cas des trois mouillages constatés ; - M. F a lui-même déclaré que " les trois corps-morts identifiés au présent procès-verbal, constitués de blocs en béton, étaient déjà existants et qu'il aurait procédé à leur réhabilitation " ; - aucun de ces corps-morts n'est autorisé ; - le fait d'effectuer un aménagement quelconque sur le domaine public maritime sans autorisation administrative constitue une contravention de grande voirie donnant lieu à poursuite ; tel est le cas de M. F qui a changé les chaînes des mouillages préexistants d'au moins deux corps-morts installés sans autorisation administrative sur le domaine public maritime par des tiers et les a donc bien " réhabilités " pour pouvoir les utiliser ; - peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; tel est le cas de M. F qui a changé les chaînes de mouillage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 31 août 2022, M. F, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal de prononcer sa relaxe, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP. Il soutient que : - le procès-verbal comporte des erreurs : M. E, 1er adjoint au maire de Huahine n'était pas présent lors du constat ; il est fait une description des mouillages et des corps-morts en béton alors qu'il n'ont pas été inspectés bien que leur profondeur d'environ 20 mètres le rendait possible ; les mouillages photographiés sont anciens et n'ont pas été installés ni rénovés par M. F qui n'en est pas le seul utilisateur ; la bouée blanche en surface au point GPS 16.778436 sud et 151.028228 Ouest n'est pas assujettie à un corps-mort ; aucun des trois mouillages décrits dans le procès-verbal n'est assujetti à un corps-mort, ainsi qu'en atteste un plongeur professionnel, mais à des coraux ou une ancre de cargo, ce dernier ancrage étant autorisé. Vu le procès-verbal n° 750/GEG/BM du 16 juillet 2021 ; Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. L'instruction a été close le 13 janvier 2023 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 28 décembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme G de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. F, à qui il est reproché l'installation et/ou la réhabilitation de trois corps-morts réalisés sans autorisation sur le domaine public maritime de la Polynésie française, dans la baie de Bourayne à Huahine. En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Les procès-verbaux dressés par les agents habilités à cette fin et dûment assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire. Seuls des procès-verbaux établis régulièrement peuvent fonder une contravention de grande voirie, cette régularité étant notamment subordonnée à la condition qu'il soit fait état de faits précis et dont le verbalisateur a été personnellement témoin. Lorsque tel n'est pas le cas, le procès-verbal ne peut servir de base à la condamnation que si ses énonciations sont confirmées par l'instruction ou ne sont pas contestées par la défense. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D B, agent chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public en fonction à la subdivision des Iles Sous-le-Vent de la direction de l'équipement, secteur de Huahine, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n°750/GEG/BM du 16 juillet 2021, a constaté le 7 juin 2021 la présence de trois bouées d'amarrage arrimées à des corps-morts dans la baie de Bourayne à Huahine. S'il est constant que M. B a pu relever que M. F et sa compagne résidaient à bord d'une pirogue à double coques avec abri arrimée à une bouée rose, aux coordonnées géographiques : latitude -16.776955 et longitude -151.027188, située au droit des parcelles cadastrées section KA n° 10 et 11, commune associée de Maroe, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction la preuve que M. F, s'il était effectivement usager de l'une d'entre elles, aurait lui-même installé ou rénové ces installations d'arrimage de bateaux réalisées sans autorisation. A ce titre, s'il est relevé dans le procès-verbal que M. F aurait déclaré avoir procédé à leur réhabilitation, cette assertion est fermement démentie par l'intéressé, ce qui apparait confirmé par les constatations d'un plongeur, assorties de photographies, relatives à l'ancienneté apparente de ces installations, produites en défense. Par ailleurs le seul constat effectué que le bateau de M. F était arrimé à l'une de ces bouées, alors qu'il n'est aucunement démontré, comme il est allégué, qu'il aurait procédé au remplacement des chaines d'arrimage, ne peut permettre de considérer qu'il aurait eu la garde de l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Dans ces circonstances, à défaut d'autre témoignage ou d'autres éléments permettant d'attribuer à M. F l'atteinte portée au domaine public, il y a lieu de prononcer la relaxe de l'intéressé des fins de poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit également que la Polynésie française n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est relaxé des fins de poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. C F dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200250

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