Tribunal administratif•N° 2200401
Tribunal administratif du 13 juin 2023 n° 2200401
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Expertise / Médiation
Expertise / Médiation
Date de la décision
13/06/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200401 du 13 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) n° 1314 du 12 juillet 2022 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par M. B D et décrire chacun des chefs de préjudice conformément à la nomenclature " Dinthillac " ;
3°) de condamner le CIVEN au versement d'une indemnité provisionnelle de 3 000 000 F CFP à parfaire après les conclusions de l'expert ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B D, son époux décédé, a vécu en Polynésie de 1971 au 5 janvier 2012, date de son décès ; par ailleurs, il a travaillé pour le Centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) du 1er février 1972 au 29 novembre 1973 en qualité de chef de groupe au sein de la direction de la sécurité et de la protection du commissariat à l'énergie atomique pour les sites de Tahiti, Moruroa et Hao ;
- il ressort des deux fiches de poste produites qu'il a été exposé occasionnellement, au cours de cette période, à un risque d'irradiation, ainsi, le CIVEN ne pouvait pas, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'il n'avait pas été conduit à travailler ou à se rendre en zones contrôlées ;
- les fiches de poste produites confirment cette exposition, il faisait l'objet d'un contrôle Spectrum périodique ce, alors que le CIVEN estime qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit soumis à une surveillance radiologique individuelle, il a en outre fait l'objet d'un test le 8 mars 1973 duquel il résultait qu'il présentait un indice de 0098 ; l'examen réalisé mentionne qu'il est effectué périodiquement ;
- il a été exposé également à un risque de contamination interne, les fiches de poste du défunt évoquent un risque d'irradiation occasionnelle ;
- il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin que le préjudice de son défunt mari soit évalué, sa souffrance a été particulièrement importante et justifie qu'une provision de 3 000 000 F CFP lui soit allouée dans l'attente du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'expertise pour l'évaluation des préjudices du requérant.
Il fait valoir que
- la requérante a été destinataire des pièces à la disposition du CIVEN et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les personnes ayant travaillé dans des établissements relevant administrativement du centre d'expérimentation du Pacifique mais affectées dans d'autres îles que celles où les essais se sont déroulés ne sont pas considérées comme présentes au CEP au sens de sa méthodologie ;
- la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, veuve D, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, M. B D. Par une décision du 13 juillet 2022, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C, veuve D doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par son défunt mari et de lui allouer la somme de 3 000 000 F CFP à titre de provision.
Sur la responsabilité :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d'indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu'il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ". L'article 2 du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 précise : " Les zones du Sahara mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites, d'une part, dans un secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26 secondes ouest - 26 degrés 18 minutes 42 secondes nord) compris entre l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilomètres et, d'autre part, dans un secteur angulaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est - 24 degrés 3 minutes 0 seconde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres ".
4. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. D'une part, M. D, né le 21 octobre 1929 et décédé le 25 janvier 2012, a présenté un carcinome urothétial papillaire de la vessie et un carcinome épidermoïde du larynx diagnostiqués en 2011. Il est constant qu'avant d'exercer pour le commissariat à l'énergie atomique en Polynésie française du 1er février 1972 au 29 novembre 1973, il a notamment servi dans l'infanterie de marine de 1948 à 1964 et a, dans ce cadre, servi au Sahara entre 1962 et 1964, lors des essais nucléaires français souterrains. Au sein du centre d'expérimentation, M. D exerçait en qualité de chef de groupe auprès de la direction de la sécurité de la protection des sites à Tahiti, Moruroa et Hao et a été amené à se rendre sur les îles de Hao et de Moruroa entre le 1ier février 1972 et le 29 novembre 1973. Il résulte, en outre de l'instruction, notamment de sa fiche de poste, que dans le cadre de ses fonctions il a été occasionnellement exposé à un risque de contamination et d'irradiation. Enfin, il a vécu en Polynésie française de 1971 jusqu'à son décès. Ainsi, M. D a séjourné dans des lieux et pendant les périodes définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 cité au point 3. En outre, le cancer de la vessie figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Par suite, M. D bénéficie d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
6. M. D, n'a fait l'objet d'aucune dosimétrie individuelle externe lorsqu'il exerçait au CEP. S'il a fait l'objet, le 8 mars 1973, d'un examen anthroporadiamétrique montrant une " absence d'exposition du demandeur au rayonnements ionisants ", ce seul et unique examen n'est pas suffisant pour exclure totalement l'existence d'un lien de causalité entre la survenue de sa maladie et les essais nucléaires français. Par conséquent, le Civen, auquel incombe la charge de la preuve, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants de nature à renverser la présomption de causalité et à établir que la pathologie à l'origine du décès de l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements.
Sur les préjudices :
7. Les pièces du dossier ne permettent pas d'évaluer les préjudices de M. D. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.
Sur la demande de provision :
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d'ores et déjà d'octroyer à Mme C, veuve D, une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.
D E C I D E :
Article 1er : Le Civen est condamné à verser à Mme C veuve D une indemnité provisionnelle d'un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.
Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme C veuve D, il sera procédé à une expertise médicale afin de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer de la vessie dont M. D a été atteint ;
2°) décrire l'évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu'elle a nécessités, jusqu'à la guérison éventuelle ;
3°) dire si ce cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé s'agissant du cancer de la vessie ; préciser s'il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l'affirmative, en fixer le taux ;
5°) dire si l'état de M. D en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
6°) dire s'il existe d'autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer de la vessie et le cas échéant, en évaluer l'importance.
7°) dire s'il existe d'autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer de la vessie (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Sur autorisation préalable du président du tribunal administratif, il pourra recourir à un sapiteur.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C veuve D et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Graboy-Grobesco, président,
M. Boumendjel, premier conseiller,
M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
A. Graboy-Grobesco,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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