Tribunal administratif•N° 1700090
Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700090
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/10/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700090 du 17 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2017 et un mémoire enregistré le 8 août 2017, présentés par la SELARL Fenuavocats, la société à responsabilité limitée (SARL) L 206 doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt minimum forfaitaire auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : elle a été créée pour l’exploitation, la mise en valeur et l’édification de villas en vue de leur revente sur un terrain récemment acquis ; elle réalise une activité de livraison de biens, opération comportant un transfert de propriété de biens corporels ; elle ne prolonge aucune activité préexistante ; ainsi, elle a droit à l’exonération prévue par les dispositions du l’article LP 170-2 du code des impôts de la Polynésie française.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL L 206 une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : la SARL L 206 a été créée en vue de la promotion immobilière et de la réalisation de villas sur un terrain dont elle a fait l’acquisition, ce qui constitue le prolongement des activités préexistantes des deux sociétés qui se sont associées pour sa création ; elle est dépourvue de toute autonomie réelle et constitue une simple émanation des entreprises préexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Malgras, représentant la SARL L 206, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article LP 170-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’impôt minimum forfaitaire. / L’impôt minimum forfaitaire est dû lorsque la personne morale est dispensée du paiement de l’impôt sur les sociétés du fait d’un déficit constaté sur l’exercice de référence et, en tout état de cause, lorsque son montant est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice. Dans ce dernier cas, l’impôt minimum se substitue à l’impôt sur les sociétés dû. (…). » Aux termes de l’article LP 170-2 du même code : « I - Sont exonérées de l’impôt minimum forfaitaire : / 1° Les entreprises nouvelles pour leurs deux premiers exercices. (…) / (…) / II - Pour l’application du 1° du paragraphe I, les sociétés nouvelles s’entendent des entreprises qui créent une activité réellement nouvelle. (…). »
2. La SARL L 206 a été créée à la fin de l’année 2014 par M. U et la SARL unipersonnelle Newstone, respectivement agent immobilier sous l’enseigne Newstone Immobilier et entreprise de travaux du bâtiment. Son objet, tel qu’il est défini par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comporte l’achat, la prise à bail ou la location de terrains et propriétés foncières, l’importation et la vente de tous matériaux de construction, la construction d’immeubles et leur commercialisation, la réalisation, la gestion et la viabilisation de lotissements, ainsi que l’acquisition et la prise à bail de tous immeubles bâtis ou non. Plus particulièrement, la SARL L 206 fait valoir qu’elle a été créée pour l’édification et la vente de plusieurs villas sur un terrain récemment acquis à Punaauia. Il est constant qu’elle n’emploie aucun salarié et que les travaux de construction sont réalisés par la SARL Newstone. L’activité de « livraison de biens » dont elle se prévaut, qui correspond à la vente de ces villas, ne peut exister indépendamment de l’activité préexistante de cette dernière société. Dans ces circonstances, la SARL L 206 ne peut être regardée comme ayant créé une activité réellement nouvelle. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
3. La SARL L 206 est la partie perdante et la Polynésie française ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL L 206 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L 206 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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