Cour administrative d'appel23PA02284

Cour administrative d'appel du 03 juillet 2023 n° 23PA02284

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – plein contentieux – Désistement

Désistement
Date de la décision

03/07/2023

Type

Ordonnance

Procédure

plein contentieux

Juridiction

CAA75

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 23PA02284 du 03 juillet 2023 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Chan Yee Kwai a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés par la commune de Papeete, identifier les limites de sa propriété avant et après travaux, chiffrer le préjudice résultant de l'empiètement litigieux et apporter tout éclairage utile sur les limites de propriété au vu des titres récents et anciens, plans, témoignages et documents cadastraux ; 2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de l'occupation irrégulière de sa propriété depuis le mois de septembre 2021, outre la somme de 100 000 F CFP par mois jusqu'à la remise en état des lieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Papeete de faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle BM 56 dont elle est propriétaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2200348 du 28 février 2023, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, la SCI Chan Yee Kwai, représentée par Me Baron, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2200348 du 28 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise judiciaire afin de décrire les travaux réalisés par la commune de Papeete, identifier les limites de sa propriété avant et après travaux, chiffrer le préjudice résultant de l'empiètement litigieux et apporter tout éclairage utile sur les limites de propriété au vu des titres récents et anciens, plans, témoignages et documents cadastraux, d'autre part, à la condamnation de la commune de Papeete à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de l'occupation irrégulière de sa propriété depuis le mois de septembre 2021, outre la somme de 100 000 F CFP par mois jusqu'à la remise en état des lieux et, en outre, à lui enjoindre de faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle BM 56 dont elle est propriétaire ; 2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de l'occupation irrégulière de sa propriété depuis le mois de septembre 2021, outre la somme de 100 000 F CFP par mois jusqu'à la remise en état des lieux et de lui enjoindre de faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle BM 56 dont elle est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 400 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la SCI Chan Yee Kwai, représentée par Me Baron, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la SCI Chan Yee Kwai, représentée par Me Baron, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Chan Yee Kwai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Chan Yee Kwai et à la commune de Papeete. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Par délégation, Le président assesseur, F. HO SI FAT La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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