Tribunal administratif•N° 2300267
Tribunal administratif du 06 juillet 2023 n° 2300267
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet défaut de doute sérieux
Rejet défaut de doute sérieux
Date de la décision
06/07/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300267 du 06 juillet 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la Fédération Tahei Auti Ia Moorea, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du constat de travaux en date du 27 avril 2023 portant sur les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle cadastrée CI n°13 sise à Teavaro (commune de Moorea-Maiao) et la suspension de l'exécution du permis de construire du 28 avril 2023 accordé à la SCI Paetou 13, représentée par M. et Mme B, pour des travaux de construction d'un bâtiment commercial sur cette même parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée en matière de recours à l'encontre d'une autorisation de travaux immobiliers ; en outre, en application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, l'urgence est reconnue dès lors que le recours est dirigé à l'encontre d'une construction qui aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du constat de travaux ; la régularisation des terrassements ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une autorisation de lotir, sous réserve de déférer aux prescriptions d'une étude d'impact sur l'environnement ; aucune étude d'impact n'est intervenue sur la parcelle cadastrée CI n°13, en méconnaissance des dispositions de l'article A.114-13 du code de l'aménagement ; l'absence d'étude d'impact rend impossible la régularisation du terrassement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire ; la demande de permis de construire indique que le permis est déposé par le propriétaire alors que les époux B ne sont pas propriétaires ; le permis de construire porte sur la réalisation d'une construction sur une parcelle ayant fait l'objet d'un terrassement illicite ; l'annulation du constat de travaux entraîne par voie de conséquence l'annulation du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le référé est irrecevable ; la fédération ne justifie pas de sa qualité pour agir ; le président de la fédération n'est pas valablement habilité dès lors que le comité directeur n'était pas composé d'au moins 10 membres ; le référé est irrecevable à l'encontre du constat de travaux dès lors que la décision est entièrement exécutée à la date d'introduction du recours ;
- la condition d'urgence est présumée s'agissant du permis de construire pour la construction d'un local commercial ; en revanche, elle n'est pas satisfaite concernant le constat de travaux dès lors que les travaux sont achevés ; en outre, le remblai autorisé n'est soumis ni à une notice d'impact ni à une étude d'impact ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la SCI Paetou 13, gérée par M. et Mme B, et C concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération Tahei Auti Ia Moorea une somme de 220 000 F CFP à leur verser, à chacun, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le référé est irrecevable ; la fédération ne justifie pas de sa qualité pour agir ; le président de la fédération n'est pas valablement habilité ; le procès-verbal de la réunion du comité directeur n'est signé que par une seule personne ; il n'est pas justifié de la qualité de président de M. D ; la requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; il n'est pas démontré en quoi les décisions attaquées porteraient atteinte à l'environnement ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant du constat de travaux, dès lors que les effets de la décision sont déjà consommés ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2300268 tendant à son annulation et les autres pièces du dossier.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, en son rapport ;
- Me Quinquis, représentant la Fédération Tahei Auti Ia Moorea, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures, et qui a soutenu en outre que l'obligation du représentant d'une personne morale de produire son habilitation à exercer un recours ne s'applique pas aux actions en référé soumises à une condition d'urgence ; que le volume de terrassement régularisé par le constat de travaux n'est pas prouvé ; que l'attestation complétée à l'appui de la demande du permis de construire, qui indique que les pétitionnaires sont propriétaires du terrain, est fausse, de sorte que la fraude est caractérisée ;
- Mme A, représentant la Polynésie française, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures,
- Me Mikou représentant la SCI Paetou 13 et C, qui a repris les moyens et arguments exposés dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du constat de travaux :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution.
3. Les travaux de terrassement autorisés par le constat de travaux étaient entièrement exécutés avant que la Fédération Tahei Auti Ia Moorea ne présente sa demande aux fins de suspension de cette décision. Par suite, ainsi que le soutient la Polynésie française, cette demande, dépourvue d'objet, est irrecevable.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par la requérante à l'appui de sa demande et tels qu'ils sont analysés dans la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la Fédération Tahei Auti Ia Moorea ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Paetou 13 et de C formulées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération Tahei Auti Ia Moorea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Paetou 13 et de C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Tahei Auti Ia Moorea, à la Polynésie française, à la SCI Paetou 13 et à C.
Fait à Papeete, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,La greffière,
E. Theulier de Saint-Germain V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300267
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