Tribunal administratif1700284

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700284

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700284 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. Pierre I., représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 avril 2017 par laquelle la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal lui ont interdit l’accès aux services et greffes du tribunal de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - la décision est entachée d’incompétence des auteurs de l’acte. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. ElIe fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens n’est fondé. Un mémoire présenté par M. I. T. a été enregistré après clôture de l’instruction, le 3 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Usang, représentant M. I.. Considérant ce qui suit : 1. Par une « note de service » datée du 21 avril 2017, la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal, ont interdit à M. I. l’accès aux services et greffes du tribunal de première instance. M. I. demande l’annulation de cette décision aux motifs qu’elle ne serait pas motivée et émanerait d’autorités ne disposant pas de la compétence pour édicter une telle interdiction. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est suffisamment motivée en fait par l’indication que l’interdiction d’accès dans tous les locaux du tribunal de première instance, à l’exception du guichet unique de greffe est fondée sur «les perturbations répétées causées dans les services et greffes de la juridiction (comportement et propos agressifs et injurieux, état d’ivresse manifeste) ». En tout état de cause, s’agissant d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, elle n’avait pas à être motivée, de sorte que l’absence de motivation en droit de cette décision est sans incidence sur sa légalité. 3. En second lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». 4. Il résulte tant de ces dispositions que des responsabilités qui incombent de manière générale à tous les chefs de service, qu’il appartient à ces derniers de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service. Les chefs de juridictions, chefs de service, peuvent en conséquence dans un but de protection et de sécurité, réglementer l’accès aux locaux dans lesquels exercent les agents placés sous leur autorité. En l’espèce, la présidente du tribunal de première instance de Papeete et le procureur de la République près ce tribunal étaient donc compétents pour édicter la décision contestée en vue de protéger les agents travaillant dans les locaux de la juridiction, compte tenu des incidents survenus précédemment. 5. Enfin les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. I. une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de M. I. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal de première instance de Papeete et au procureur de la République près ce tribunal. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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