Tribunal administratif2300281

Tribunal administratif du 30 juin 2023 n° 2300281

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/06/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300281 du 30 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société Namata 2000, représentée par Me Lamourette, demande au juge des référés : 1°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes les mesures nécessaires, comprenant l'arrêt immédiat de la décision du directeur général de la société Aéroport de Tahiti (ADT) de fermer la boutique qu'elle exploite dans l'aéroport de Tahiti-Faa'a ; 2°) de mettre à la charge de la société ADT une somme de 285 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que la société emploie 5 personnes ; en cas de fermeture de la boutique, un licenciement suivra immédiatement ; en outre, la société est dans l'impossibilité de trouver un local pour stocker toutes les marchandises et se verra dans l'obligation de lancer une procédure de redressement judiciaire ; - la décision de fermer la boutique qu'elle exploite porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; la décision de la société ADT ne répond à aucun motif d'intérêt général, ni à aucun motif de sécurité, mais est au contraire abusive et arbitraire ; la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; la société ADT n'est plus concessionnaire de l'aéroport de Tahiti-Faa'a et ne peut continuer à en assurer la gestion ; cette décision est contraire à l'engagement que le directeur a pris dans l'avenant n°21 à la convention d'autorisation d'occupation ; la décision porte atteinte au droit de la libre concurrence. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La décision de délivrer ou non à une personne privée l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Seule une réglementation des activités économiques ou la prise en charge d'une activité économique par une personne publique sont susceptibles de caractériser une telle atteinte. 3. Par suite, la décision refusant de renouveler l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique de l'aéroport de Tahiti-Faa'a précédemment octroyée à la société Namata 2000, entraînant la libération des lieux au 1er juillet 2023, n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre. Cette décision n'est pas davantage susceptible de porter atteinte au droit de propriété de la société Namata 2000, celle-ci n'étant pas propriétaire des locaux en cause et n'ayant en tout état de cause aucun droit à obtenir le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle était titulaire. Le non renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, qui a précisément pour but de permettre une mise en concurrence préalablement à l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, n'est pas non plus susceptible de porter une atteinte à la libre concurrence, de sorte que la demande est manifestement mal fondée. Au demeurant, et alors que le refus de faire droit à la demande de prolongation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public a été notifié à la société requérante par courrier en date du 17 mars 2023, il n'est pas démontré l'urgence à obtenir les mesures sollicitées du juge des référés statuant dans les 48 heures. 4. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Namata 2000 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Namata 2000. Copie en sera adressée à la société Aéroport de Tahiti. Fait à Papeete, le 30 juin 2023. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300281

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