Tribunal administratif2300258

Tribunal administratif du 19 juin 2023 n° 2300258

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

19/06/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300258 du 19 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société anonyme (SA) Generali demande au tribunal de condamner la Polynésie française à la verser la somme de 143 315 F CFP en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule d'un de ses assurés. Elle soutient que : - la responsabilité de la Polynésie française est engagées dès lors que le sinistre survenu sur le véhicule de son assuré trouve son origine dans des opérations de débroussaillage réalisées par la direction de l'équipement ; - la demande indemnitaire préalable dont elle a saisi la Polynésie française a été rejetée ; - son préjudice peut être évalué à 143 315 F CFP, somme qui correspond au montant des réparations effectuées sur le véhicule de son assuré. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. La SA Générali a pris en charge le remplacement du parebrise du véhicule d'un de ses assurés, qui avait été endommagé le 2 août 2020 lors d'opérations de débroussaillage réalisées par la direction de l'équipement, pour un montant de 143 315 F CFP. Par un courrier du 12 août 2020, la SA Generali a demandé à la Polynésie française de lui rembourser cette somme. Le directeur de l'équipement ayant refusé, le 24 août 2020, de faire droit à cette demande, la SA Générali demande au tribunal, par la présente requête de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 143 315 F CFP. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a reçu le 2 septembre 2020, la décision du 24 août 2020 aux termes de laquelle le directeur de l'équipement a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, et alors que cette décision mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, la présente requête, qui a été enregistrée le 14 juin 2023, au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est tardive et doit être, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Generali est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie d'assurances Generali. Fait à Papeete, le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, Michaël Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300258

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