Tribunal administratif1700126

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700126

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700126 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, présentée par Me Usang, avocat, M. Franco B. et Mme Maria S. épouse B. demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’aviation civile a rejeté la demande de reconnaissance du transfert en Polynésie française du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de M. B. ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la décision est entachée d’incompétence ; elle n’est pas motivée ; elle est illégalement fondée sur l’avis des autorités locales ; elle ne tient pas compte de la réalité de leur situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la décision a été prise par l’autorité compétente, qui pouvait légalement prendre l’avis des autorités locales ; elle est suffisamment motivée ; Mme Tranchant avait délégation du directeur général de l’aviation civile ; eu égard à l’installation récente de M. B. en Polynésie française, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Usang, représentant M. et Mme B., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. ». En vertu de l’article 1er du même décret, ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions. 2. Par un arrêté du 5 février 2016 publié au journal officiel du 10 février suivant, le directeur général de l’aviation civile a donné délégation à Mme Caroline Tranchant, administratrice civile, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels. Ainsi, Mme Tranchant avait compétence pour rejeter la demande de M. B.. 3. La décision attaquée relève que M. B. a été affecté en Polynésie française pour une durée limitée sur le fondement des dispositions du décret du 26 novembre 1996, détaille les éléments de fait caractérisant les intérêts en Polynésie française dont il se prévaut, et les qualifie d’insuffisants pour reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Elle est ainsi régulièrement motivée. La circonstance qu’elle indique, en conclusion, « c’est pourquoi j’ai décidé de suivre les avis défavorables des autorités locales », soit en l’espèce le service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ne caractérise aucune illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B., ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, a vécu en France métropolitaine jusqu’à son affectation au service de l’aviation civile de Polynésie française à compter du 18 mars 2013, pour une durée de deux ans renouvelée une fois. Ni sa volonté de s’installer en Polynésie française avec son épouse, qui s’est concrétisée par l’achat d’une maison, ni le fait que les syndromes douloureux et dépressif dont Mme B. souffrait en métropole se sont nettement améliorés depuis qu’elle réside en Polynésie française, ni le fait que leur fille a l’intention de s’y installer après avoir obtenu son diplôme d’infirmière, ne sont de nature à lui conférer des liens suffisants pour caractériser un transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d’erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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