Tribunal administratif2300278

Tribunal administratif du 26 juin 2023 n° 2300278

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

26/06/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300278 du 26 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B demande au tribunal : - de rabattre l'ordonnance n°2300016 du 15 mai 2023 donnant acte de son désistement ; - de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ne relève pas de l'office du juge, saisi en premier ressort, de rabattre une précédente ordonnance rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. De telles conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 26 juin 2023. La magistrate désignée, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300278

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