Tribunal administratif•N° 2300237
Tribunal administratif du 27 juin 2023 n° 2300237
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
27/06/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300237 du 27 juin 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 juin 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 26/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes Hava'i a mis à disposition M. D A, en qualité de directeur, auprès de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés.
Il soutient que :
- le conseil communautaire n'était pas compétent pour nommer le directeur de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés ;
- cette nomination est contraire à l'article 36 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 dans la mesure où elle n'a pas été précédée par une délibération du conseil communautaire autorisant la création de cet emploi ;
- cette nomination méconnaît les articles 31 et 38 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- il n'est pas établi que l'agent nommé a, conformément à l'article 56 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, expressément approuvé sa mise à disposition ;
- la commission administrative paritaire n'a pas, en méconnaissance de l'article 76 du décret 2011-1551 du 15 novembre 2011 et du décret n° 2011-1040 29 août 2011, été consultée préalablement à cette mise à disposition ;
- la mise à disposition aurait dû être prononcée par le président de la communauté de communes de Hava'i en application de l'article 45 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 et non par le conseil communautaire ;
- l'agent n'a pas été mis à disposition sur des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celle qu'il exerçait au sein de sa collectivité d'origine ; en effet, il a été nommé, à compter du 4 mai 2020, pour exercer des fonctions d'assistant de gestion au grade d'adjoint dans le cadre d'emploi application et sur la spécialité administrative, de ce fait, il ne pouvait être nommé sur un emploi de directeur de régie, lequel a, en application de l'article R. 2221-74 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de nomination et de révocation des agents et employés de la régie ; de plus, les articles 5 et 12 du règlement intérieur de la régie autorisent le président de la communauté de communes à déléguer sa signature au directeur de la régie et précisent que le directeur assure la direction de la régie.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la communauté de communes de Hava'i, représentée par la Selarl Jurispol conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l'État.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique :
- l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ;
- le décret n°2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, Mme C, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, et Me Quinquis, pour la communauté de communes de Hava'i.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le haut-commissaire de la république en Polynésie française a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 22 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n°26/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes Hava'i a mis à disposition M. A auprès de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés en qualité de directeur.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ".
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 56 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 en vertu duquel l'agent mis à disposition remplit des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse. Il y a lieu par suite d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes de Hava'i et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la délibération n°26/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes de Hava'i a mis à disposition M. D A auprès de la régie en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Hava'i au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la communauté de communes Hava'i et à M. D A.
Fait à Papeete, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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