Tribunal administratif2300235

Tribunal administratif du 27 juin 2023 n° 2300235

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

27/06/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publicsProfessions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300235 du 27 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 5 juin 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'i a créé l'emploi de " chargé de projets ", ensemble l'arrêté communautaire n°05/CCH/23 du 17 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes Hava'i a nommé Mme C en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l'emploi permanent de chargée de projets de la communauté de communes Hava'i. Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît les articles 6, 7 et 36 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée, qui font obstacle à ce qu'un emploi relève de deux cadres catégories d'emplois et de plusieurs spécialités ; - l'arrêté communautaire n° 05/CCH/23 du 17 mars 2023 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération sur la base de laquelle il a été édicté. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la communauté de communes de Hava'i, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 17 mars 2023, est irrecevable car tardive ; - la délibération, qui crée le poste, ne prévoit pas que celui-ci relève de plusieurs cadres d'emploi ou spécialité de manière simultanée mais offre une alternative. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée ; - l'arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ; - l'arrêté n°1118 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, Mme B, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et Me Quinquis, pour la communauté de communes de Hava'i. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L.5842-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. () ". Sur la recevabilité du déféré suspension : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " - Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 05/CCH/23 du 17 mars 2023 a été télétransmis au délégué du haut-commissaire de la république en Polynésie française dans la subdivision administrative des îles du Vent et des îles sous le Vent le 21 mars 2023. En outre, le haut-commissaire de la république en Polynésie française ne soutient ni même n'allègue avoir saisi l'autorité territoriale, pour cet acte, d'un recours gracieux. Dans ces conditions, et alors que délai dont disposait le représentant de l'État pour déférer au tribunal cet arrêté avait expiré le 22 mai 2023, les conclusions à fin de suspension de la présente requête, enregistrée le 5 juin 2023, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté précité du 17 mars 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 36 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération n°27/CCH/22 du 14 décembre 2022. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cet acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que la communauté de communes de Hava'i demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération n°27/CCH/22 du 14 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du haut-commissaire de la république en Polynésie française est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Hava'i au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la communauté de communes Hava'i et à Mme C. Fait à Papeete, le 27 juin 2023. Le juge des référés, M. Boumendjel Le greffier, M. ALa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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