Tribunal administratif1700120

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700120

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700120 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 et des mémoires enregistrés les 15 juin et 22 septembre 2017, présentés par Me Eftimie- Spitz, avocate, M. Philippe C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 1 878 693 F CFP au titre de la perte de ses droits à congé ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de régulariser ses droits sociaux sur les rappels de rémunérations versés en cours d’instance au titre de son éviction illégale de l’emploi fonctionnel de chef du service de l’urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses 49 jours de congés non pris au titre des années 1995 et 1996 n’ont pas été indemnisés, alors qu’il a présenté une demande d’autorisation exceptionnelle de report conformément aux dispositions de l’article 12 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le virement de 7 353 823 F CFP correspondant aux rappels de rémunération au titre de son éviction illégale de l’emploi fonctionnel de chef du service de l’urbanisme n’a donné lieu à l’édition d’aucun bulletin de salaire permettant de justifier le paiement des cotisations sociales. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 30 juin 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la délibération du 26 mai 2016 n’a pas d’effet rétroactif, et au demeurant, les congés non pris en 2015 et 2016 sont sans lien avec la fin des fonctions de M. C. sur l’emploi fonctionnel de chef du service de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. C., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sur l’indemnité compensatrice pour congés non pris : 1. Aux termes de l’article 12 de la délibération du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels : « Dans le cas où la cessation des fonctions de l’agent public occupant un emploi fonctionnel est intervenue avant qu’il ne puisse épuiser les droits à congés acquis de l’année en cours ou ayant fait l’objet d’une autorisation de report, il lui est alloué une indemnité compensatrice de congés non pris. Le montant de cette indemnité est calculé comme suit : nombre de jours de congés non pris x rémunération mensuelle brute/30. / Toutefois, les fonctionnaires (…) qui en font la demande peuvent épuiser le reliquat de leurs droits à congés dès la fin de leurs fonctions et avant réintégration dans leur cadre d’emplois ou leur emploi d’origine. » Sur le fondement de ces dispositions, M. C. a sollicité, par lettre du 7 décembre 2016, une indemnité compensatrice à raison de 49 jours de congés non pris, dont 20 au titre de l’année 2015 et 19 au titre de l’année 2016. 2. Les dispositions citées au point précédent ne sont pas applicables à la période antérieure à l’entrée en vigueur de la délibération du 26 mai 2016, et en tout état de cause, M. C. n’occupe plus d’emploi fonctionnel depuis la fin effective de ses fonctions de chef du service de l’urbanisme le 11 juillet 2013. La circonstance que l’illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions lui a ouvert droit à des rappels de rémunérations au titre de la période du 11 juillet 2013 au 6 octobre 2016 est sans incidence sur le régime juridique applicable à ses droits à congés des années 2015 et 2016, au cours desquelles il occupait un emploi non fonctionnel d’ingénieur en chef au service du développement rural. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des congés non pris en 2015 et 2016. Sur les cotisations sociales relatives aux rappels de rémunération : 3. Il appartient à la Polynésie française d’acquitter les droits sociaux, et notamment les droits à pension de retraite, sur les rappels de rémunérations d’un montant de 7 353 823 F CFP qu’elle a versés en cours d’instance à M. C. en raison de l’illégalité de son éviction de l’emploi fonctionnel de chef du service de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de justifier du versement de ces cotisations en transmettant à M. C., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un bulletin de salaire faisant apparaître le détail de ces cotisations. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Philippe C. est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de transmettre à M. Philippe C., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un bulletin de salaire justifiant du versement des cotisations sociales sur les rappels de rémunération d’un montant de 7 353 823 F CFP qu’elle lui a versés en raison de l’illégalité de son éviction de l’emploi fonctionnel de chef du service de l’urbanisme. Article 3 : La Polynésie française versera à M. Philippe C. une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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