Tribunal administratif2300285

Tribunal administratif du 13 juillet 2023 n° 2300285

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

13/07/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300285 du 13 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 30 juin 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 10 juillet 2023, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la suspension de l'exécution du permis de construire n° 22-402-7/VP/ISLV du 13 février 2023 relatif à des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section IC n° 6 et ME n° 31 (terre Hamoa lot 2B), sise à Avera, commune de Taputapuatea à Raiatea. Il soutient que : - la décision attaquée, qui n'est pas motivée, méconnaît l'article A. 114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française ; - l'autorisation accordée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles D. 331-1, A.114-20 et A. 114-23 du code de l'aménagement de la Polynésie française dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les risques naturels " mouvements de terrain " et hydrogéologique alors que le projet est implanté intégralement en zone rouge du fait d'unrisque fort pour l'aléa " mouvements de terrain " : cette parcelle est, en vertu de l'article D. 331-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, inconstructible sauf si une étude technique atteste que le projet assure la sécurité des personnes et des biens conformément à l'article A. 114-20 du même code, or l'étude du laboratoire LTPP, jointe au dossier du pétitionnaire, est insuffisante dès lors que son auteur ne disposait pas du plan du projet ni de sa contenance, la mission confiée au laboratoire consistait à effectuer un état des lieux géotechniques, donner un avis sur la stabilité des talus et définir les modalités de terrassement des zones examinées en vue de la réalisation d'une piste et d'une plate-forme destinée à la construction, étant précisé qu'il s'agissait d'une visite ponctuelle ne comprenant ni sondage, ni fouille ni autre essai ; le laboratoire précise que des modifications dans l'implantation, la conception et l'importance des constructions peuvent conduire à des remises en cause des prescriptions et nécessiter une nouvelle mission afin de réadapter ses conclusions ou de valider par écrit de nouveaux projets, l'étude mentionne qu'en fonction du projet de terrassement et de construction, une étude de stabilité pourra s'avérer nécessaire ; le dossier de demande de permis de construire ne s'accompagne d'aucune étude de structure face au risque de mouvements de terrain permettant de garantir la pérennité et la solidité de la construction sur un site pourtant identifié comme en perpétuelle évolution du fait de sa nature géologique et de l'érodabilité marquée des matériaux en place en contexte tropical humide ; l'étude technique relève également une problématique hydrogéologique et conclut à la nécessité d'une gestion des eaux pluviales complète et efficace pour l'ensemble du projet, pour la stabilité des terrassements et la pérennité des ouvrages, en dépit des recommandations émises par le laboratoire aucun dimensionnement hydraulique n'a été réalisé par un bureau d'études technique compétent ; le dossier ne répond pas aux préconisations du laboratoire invitant le pétitionnaire à établir les plans et coupes selon des pentes de talus défavorables afin de vérifier la faisabilité géométrique du projet. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. E F conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ensemble de la terre Hamoa, qui appartenait au Sanquer, comporte de nombreux aménagements routiers et zones planes actuellement recouverts par la végétation ; - les pins et les puraus sont, d'après l'annexe du rapport du laboratoire de travaux publics, stabilisateurs de pente contrairement à ce que soutient le haut-commissaire. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le permis délivré est motivé par référence à des documents : l'avis de la direction de la construction et de l'aménagement (joint à l'autorisation) ainsi que l'étude technique du 8 août 2022 ; dans l'hypothèse où il serait considéré que la motivation formelle n'est pas suffisante, cette irrégularité pourrait être régularisée en joignant l'étude technique précitée au permis ; - l'autorisation a été délivrée sous réserve du respect de prescriptions particulières visant à garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à assurer la bonne exécution des travaux ; elle impose le respect des recommandations de l'étude technique réalisée par le LTPP et l'avis technique de l'ingénieur en charge de la prévention des risques naturels, lequel a proposé le déclassement de la zone compte tenu des données recueillies sur site. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les déférés introduits par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, M. H, assisté de Mme I, représentant le Haut-commissaire de la République en Polynésie française et M. B assisté de Mme C et M. A, pour la Polynésie française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le haut-commissaire de la république en Polynésie française demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004, de suspendre l'exécution du permis de construire n° 22-402-7/VP/ISLV du 13 février 2023. Le projet en litige consiste en la construction d'une maison d'habitation de type F4 sur la commune de Taputapuatea à Raiatea sur des parcelles de terre en contexte de pente, à mi-hauteur sur le versant nord d'une vallée au PK 6 Est à Avera. 2. Aux termes de l'article 172 de la loi organique du 27 février 2004 : "Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l'assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. / () Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public formée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (). ". Selon l'article L. 554-2 du code de justice administrative : " Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. ". / Il en va de même pour les actes des collectivités visés () à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 331-1, A.114-20 et A. 114-23 du code de l'aménagement de la Polynésie française est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire n° 22-402-7/VP/ISLV du 13 février 2023. Il y a lieu, par suite, d'en suspendre l'exécution. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire n° 22-402-7/VP/ISLV du 13 février 2023 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, à M. E F et à Mme G F. Fait à Papeete, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, M. Boumendjel Le greffier, M. DLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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