Tribunal administratif2300046

Tribunal administratif du 07 juillet 2023 n° 2300046

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision

07/07/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Environnement et nature

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300046 du 07 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 Janvier 2023 par laquelle la Direction de la biosécurité lui a fait connaître qu'elle refoulait son colis de cire gaufrée, au motif qu'il manquait un certificat vétérinaire. Il soutient que : - s'il avait été informé au préalable par son interlocuteur de la biosécurité qu'il fallait produire un certificat vétérinaire, il l'aurait demandé en même temps que le traitement par rayonnement de la cire qu'il a fait réaliser pour répondre aux normes sanitaires ; la cire complètement irradiée et donc stérile ne représente plus aucun risque zoosanitaire ; - retourner le colis ou procéder à la destruction de la marchandise représente un coût élevé compte tenu de sa situation financière ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; la demande d'importation de cire d'abeille ayant fait l'objet d'un PV de refoulement a été introduite au nom de l'association Apis Porinetia et M. B ne démontre donc pas son intérêt pour agir ; le requérant ne présente pas de conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision ni ne sollicite le paiement d'une somme d'argent ou que l'administration soit enjointe de faire ou de ne pas faire quelque chose ; sa requête ne comporte aucun moyen de droit ; la décision attaquée ne figure pas dans l'inventaire des pièces de la requête généré via l'application télérecours ; - subsidiairement les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés ; - l'arrêté n° 979 CM du 24 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. M. B, qui exerce l'activité d'apiculteur, se plaint de ce que, par décision du 10 janvier 2023, la Direction de la biosécurité lui a fait connaître qu'elle refoulait, en application de l'article LP. 40 de la loi du pays du 6 mai 2013, son colis de cire gaufrée au motif qu'il manquait le certificat vétérinaire prescrit par les articles LP. 31, LP. 32 et LP. 33 de la même loi du pays. 3. A l'appui de sa demande, M. B ne conteste pas la légalité du refoulement de la cire gaufrée importée en raison de l'absence de production d'un certificat vétérinaire, mais se borne à faire valoir les moyens inopérants tirés de qu'il n'avait pas été informé par le service de cette exigence de production de certificat vétérinaire, de ce que la cire importée étant irradiée ne représente plus aucun risque zoosanitaire et de ce que retourner le colis ou procéder à la destruction de la marchandise représente un coût élevé compte tenu de sa situation financière. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence du mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 juillet 2023. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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