Tribunal administratif2300298

Tribunal administratif du 13 juillet 2023 n° 2300298

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/07/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300298 du 13 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il est constant que la société Namata 2000, exploite depuis 2003 une boutique située dans le hall de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire dont elle est bénéficiaire a été renouvelée en dernier lieu le 30 juin 2021, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023. Pour justifier que la condition tenant à l'urgence, citée au point précédent, est satisfaite l'entreprise fait valoir d'une part que l'exécution des décisions litigieuses est de nature à destabiliser l'entreprise et l'amener à licencier ses cinq salariés, d'autre part, que la decision d'ADT du 28 juin 2023 de résilier l'autorisation d'occupation temporaire est abusive. La société fait également valoir que le directeur de l'aéroport de Tahiti-Faa'a la menace, illégalement, de couper l'alimentation électrique du magasin et de faire procéder à la remise en état du local par ses services. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation n'a pas été résiliée mais qu'elle est arrivée à terme et que la société Namata 2000 se maintient dans les lieux en poursuivant son activité sans titre l'y autorisant, alors même que le directeur de l'aéroport de Tahiti-Faa'a l'avait, par courier du 17 mars 2023, informée qu'il avait décidé de ne pas reconduire la convention dont elle bénéficiait. 5. D'autre part, le bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public n'a pas de droit acquis au renouvellement de son titre, qui présente par nature un caractère précaire. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni même allégué que la convention d'occupation ne prévoyait pas, à la survenance de son terme, l'obligation de remettre en état et de libérer le local objet de la convention. Aussi, les effets des courriers en litige ne peuvent qu'être regardés comme les conséquences normales de la survenance du terme d'une convention d'occupation lorsque celle-ci n'est pas reconduite. Par suite, les effets des couriers du 28 juin 2023, rappelant à la société Namata l'obligation de quitter le local commercial qu'elle occupe au plus tard le 1er juillet 2023 et ceux du courier du 7 juillet 2023, portant mise en demeure de remettre les lieux en état, au plus tard le 12 juillet 2023, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles qu'elle présente au titre de l'article R. 522-13 et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Namata 2000 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Namata 2000. Fait à Papeete, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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