Tribunal administratif•N° 2300302
Tribunal administratif du 18 juillet 2023 n° 2300302
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
18/07/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300302 du 18 juillet 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision de la commission disciplinaire aux termes de laquelle le directeur de l'établissement a prononcé le 28 juin 2023 la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant sept jours.
Il soutient que :
- le recours hiérarchique dont il a saisi le directeur interrégional le 30 juin 2023 lui laisse un délai d'un mois pour déposer un recours contentieux, il a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle afin d'obtenir l'assistance d'un avocat pour pouvoir l'exercer ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la commission disciplinaire a mis en exécution la sanction prononcée à son encontre immédiatement, cette mesure a, en outre, pour effet de révoquer le sursis dont il bénéficiait dans le cadre d'une sanction précédente, la durée de son placement en cellule disciplinaire est ainsi majorée de 10 jours ; la suspension de cette mesure lui permettra de préparer son recours contentieux qu'il sera en mesure de déposer à partir du 30 juillet 2023 ;
- cette sanction a des conséquences en matière d'accès aux activités socioculturelles, aux dispositifs d'aménagement de peine et pour bénéficier de permissions de sortie.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu'elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, le plaignant ayant été contraint, par d'autres détenus, d'indiquer qu'il n'était pas consentant.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R.522-1dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, que la recevabilité d'un référé suspension est, notamment, subordonnée à l'introduction d'un recours contentieux visant à obtenir l'annulation de la mesure dont il est demandée au juge des référés d'ordonner la suspension.
3. Il est constant que le requérant n'a saisi le tribunal d'aucun recours en annulation contre la décision dont il demande la suspension. Dans ces conditions, et alors même que le requérant indique vouloir présenter une demande d'aide juridictionnelle, la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 1.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Papeete, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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