Tribunal administratif2300313

Tribunal administratif du 24 juillet 2023 n° 2300313

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

24/07/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Mots-clés

Inintelligibilité recours abusifs attaques familières

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300313 du 24 juillet 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la " lettre n° 3881 et dire et juger que l'amendement 456 y joint n'émane pas de la Polynésie française a fortiori dans le cadre de l'exécution de l'avis CADA et, partant enjoindre que (lui) soit transmis le document qualifié de l'avis de la CADA ou (qu'il soit) informé de son inexistence, dans un délai d'une heure à compter du prononcer de la décision à intervenir, sous astreinte d'1 (un) million de francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard commençant à courir si tôt la deuxième heure (et lui) octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 " du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requêteElle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête de M. B, requérant d'habitude déjà condamné à maintes reprises par la juridiction de céans pour recours abusifs, outre le fait qu'une partie de ses développements est une nouvelle fois inintelligible et, au surplus, dépourvue de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, opère un mélange souvent incompréhensible de revendications pour la plupart inopérantes, réitérant au surplus des attaques personnelles familières et hors de propos à l'encontre des magistrats du tribunal administratif de la Polynésie française qui s'efforcent régulièrement, pour ce même requérant, de décrypter l'indécryptable. Le contenu général de la requête est ainsi de nature à priver de toute pertinence et crédibilité les prétentions de M. B formulées dans le cadre du présent recours, lesquelles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. 3. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative en ce comprises les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Fait à Papeete, le 24 juillet 2023 Le magistrat désigné, A Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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