Tribunal administratif•N° 2313689
Tribunal administratif du 31 juillet 2023 n° 2313689
TA75, Tribunal administratif de Paris – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
31/07/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Référé. Désistement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2313689 du 31 juillet 2023
Tribunal administratif de Paris
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin et le 29 juin 2023, M. A.C, représenté par Me Hellec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui adresser ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2023, ainsi que le mode de calcul des sommes dues au titre des indemnités de sujétion spéciales en application du jugement n° 2109231 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de transmettre dorénavant ses bulletins de salaire par voie électronique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que les employeurs sont tenus d'adresser mensuellement les fiches de paie à leurs salariés, qu'il n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes versées et qu'il souhaite contracter un emprunt pour l'achat d'un véhicule, pour lequel sa banque lui demande ses derniers bulletins de salaire ;
- la condition d'utilité doit être regardée comme remplie, dès lorsqu'il est actuellement dans l'impossibilité de vérifier le versement effectif des sommes véritablement dues, ce qui le prive de toute possibilité de contestation ultérieure ;
- l'administration a manifestement manqué à ses obligations en refusant de lui délivrer ses bulletins de paie d'avril et mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le président de la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer, ou, à défaut, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication des bulletins de paie d'avril et mai 2023, qui ont été adressés à M. .C. par courriers recommandés du 14 juin 2023 ;
- les autres demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., conseiller des services administratifs à la délégation de la Polynésie française à Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Polynésie française de lui adresser ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2023, ainsi que le mode de calcul des sommes qui lui ont été versées au titre du rattrapage à compter du 3 février 2020 des indemnités de sujétion spéciales en application du jugement n° 2109231 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023. Il demande également d'enjoindre à la Polynésie française de transmettre dorénavant ses bulletins de paie par voie électronique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant à la communication des bulletins de paie d'avril et mai 2023 :
4. Dans son mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. Champion indique se désister de ses conclusions tendant à la communication des bulletins de paie d'avril et mai 2023, dès lors que ces bulletins lui ont été adressés. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de transmettre dorénavant les bulletins de paie par voie électronique :
5. Si M. C. demande qu'il soit enjoint à son employeur de lui transmettre dorénavant ses bulletins de paie par voie électronique, et non par courrier, il ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant un tel mode de transmission. Il n'appartient dès lors pas au juge des référés de prononcer une telle injonction.
Sur les conclusions tendant à la communication du mode de calcul des sommes versées au titre des indemnités de sujétion spéciales en application du jugement n° 2109231 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2023 :
6. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a refusé d'accorder à M. C. le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales du groupe 24 à compter du 3 février 2020 et a enjoint à la Polynésie française de verser à M. C. cette indemnité rétroactivement à compter du 3 février 2020, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il ressort des indications figurant sur le bulletin de paie de M. C. pour le mois de mars 2023 qu'il a perçu au titre du rattrapage de cette indemnité une somme de 37 570,47 euros brut. Il ressort également des mandats produits en défense que les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des deux jugements rendus en sa faveur par le tribunal le 7 février 2023 et les intérêts de retard ont fait l'objet d'un ordre de versement distinct et n'ont pas été inclus dans cette somme. Dès lors M. C., qui produit un calcul alternatif des sommes qu'il estime lui être dues, dispose de tous les éléments lui permettant, s'il s'y croit fondé, de contester ce montant. Il n'établit donc pas que sa demande présenterait un caractère d'utilité, ni, au demeurant, un caractère d'urgence. Ses conclusions tendant à la communication du mode de calcul des sommes versées au titre des indemnités de sujétion spéciales doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte à M. C. de son désistement de ses conclusions tendant à la communication de ses bulletins de paie d'avril et mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C. est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. et à la délégation de la Polynésie française.
Fait à Paris le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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