Tribunal administratif2200399

Tribunal administratif du 21 juillet 2023 n° 2200399

TA104, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère CHAMBRE – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

21/07/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA104

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

N-C. Prime modulable. magistrats.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200399 du 21 juillet 2023 Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1ère CHAMBRE Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 octobre 2022, enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 au tribunal administratif de Polynésie française, Mme A, représentée par la SELARL MLDC, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le Premier président de la Cour d'appel de Papeete a fixé son taux de prime modulable à 12 % pour l'année 2022, ainsi que la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au Premier président de la cour d'appel de Papeete de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 285 000 francs CFP à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - les magistrats du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete n'ont pas été informés des modalités de calcul de la prime, en méconnaissance des préconisations de la circulaire du 9 août 2011 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé et qu'à l'inverse ses périodes d'absence pour congés de maladie et de mi-temps thérapeutiques ont été prises en compte, ainsi que son état de santé, pour retenir le taux de prime de 12 % ; ces décisions sont aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande à être mis hors de cause dès lors qu'il ne lui appartient pas de représenter le ministre de la justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2023, Mme A, représentée par la SELARL MVA, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; - l'arrêté du 3 mars 2010 modifié pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ; - la circulaire du 9 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, magistrate de l'ordre judiciaire qui exerce les fonctions de conseillère au sein de la cour d'appel de Papeete depuis le 10 décembre 2018, demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Papeete a fixé son taux de prime modulable à 12 %, ainsi que l'annulation de la décision du 20 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Sur la demande de mise hors de cause du haut-commissaire de la République en Polynésie française : 2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, relatif à la représentation de l'Etat devant le tribunal administratif : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité (), les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des " administrations civiles de l'Etat dans le département et la région ", à l'exception des actions ou des missions qu'il énumère. L'article R. 431-10 du code de justice administrative prévoit par ailleurs que : " devant les tribunaux administratifs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, mémoires en défense et mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer, ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué ". Enfin, l'article R. 611-12 du même code dispose que : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal ". 3. Les cours d'appel, relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas au nombre des " administrations civiles de l'Etat " au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucune disposition spéciale n'attribue au premier président de la Cour d'appel de Papeete compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les instances concernant la gestion des magistrats affectés dans cette cour. Dès lors, seul le garde des sceaux, ministre de la justice a compétence pour signer les recours et mémoires présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs. Il y a donc lieu de mettre hors de cause, comme il le demande, le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Sur la demande aux fins d'annulation : 4. Le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, dans son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction. Cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, ainsi qu'il est précisé à l'article 3 de ce même décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 7 précise que cette prime est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut et que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort et par le procureur général près la cour d'appel pour chaque magistrat du parquet du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat lorsqu'il est affecté dans une juridiction du premier degré. L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour l'application de ce décret dispose que le taux moyen d'attribution individuelle de cette prime modulable est fixé, à compter du 1er janvier 2013, à 12 %. 5. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. 6. Mme A soutient tout d'abord que le premier président de la cour d'appel de Papeete n'a pas suffisamment motivé les décisions contestées. La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret cité du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 3 mars 2010 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats auraient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé. Par conséquent, en fixant au taux de 12 % la prime modulable de Mme A, les décisions en litige n'ont refusé à l'intéressée aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui est ainsi inopérant, doit, pour ce motif, être écarté. 7. Mme A soutient ensuite que les magistrats n'ont pas été informés des modalités de fixation de la prime, retenues par le Premier président de la Cour d'appel de Papeete, en méconnaissance des préconisations de la circulaire du 9 août 2011 relative à la mise en œuvre de la revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, cette circulaire se borne à émettre des préconisations sur la communication interne portant sur " les aspects de la contribution au bon fonctionnement du service public de la justice " que les chefs de juridiction entendent plus particulièrement prendre en compte à l'occasion de la fixation des taux individuels de prime modulable et non à fixer des règles impératives. Par ailleurs, si Mme A soutient que les tableaux anonymisés annexés à la décision de notification de la prime modulable ne permettent pas de connaître la répartition, par tranches, des pourcentages attribués à chaque magistrat de la cour d'appel ou du tribunal de première instance, il apparait que ces tableaux, mentionnant la répartition selon l'affectation au parquet ou au siège de la cour ou du tribunal de première instance donnent une information suffisante, en conformité avec les prescriptions de la circulaire du 9 août 2011, et que les données cumulées des magistrats du siège et du parquet des deux juridictions donnent un taux global de 100% contrairement à ce qu'indique la requérante. Le moyen tiré d'une insuffisante communication des critères d'appréciation doit dès lors être écarté. 8. Mme A soutient enfin que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé et qu'à l'inverse ses périodes d'absence pour congés de maladie et de mi-temps thérapeutiques ont été prises en compte, ainsi que son état de santé, pour retenir le taux de prime de 12 %. Si la contribution d'un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l'occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort, il appartient à l'administration, pour fixer le taux individuel de prime d'un magistrat qui a la qualité de travailleur handicapé, de tenir compte de son handicap tant pour déterminer le volume et la nature des tâches qui lui sont assignées que pour apprécier, au vu des objectifs ainsi définis par rapport à ses capacités, la contribution de l'intéressé au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le Premier président de la cour d'appel ait omis de prendre en compte sa situation de handicap ou au contraire qu'il se soit fondé sur son état de santé pour fixer le taux de la prime modulable à 12 %, correspondant au taux moyen d'attribution individuelle de cette prime modulable fixé par l'arrêté du 3 mars 2010. 9. Mme A soutient que le premier Président de la cour d'appel de Papeete a commis une erreur de droit en fixant son taux de prime modulable à un niveau inférieur à celui des années précédentes, alors que sa contribution au service public de la justice a été constante. Toutefois, la diminution du taux de prime d'un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l'amélioration de l'appréciation portée sur la contribution au service public d'autres magistrats du même ressort, alors au demeurant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. 10. Enfin, si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'elle a fait l'objet d'appréciations très élogieuses lors de son évaluation au titre des années 2021 et 2022, cette circonstance n'est pas de nature en elle-seule à établir que son taux de prime aurait dû être fixé à 12,10 % dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que cette décision aurait omis de prendre en compte l'ensemble de l'activité réalisée par l'intéressée et son implication au cours de ces années et que, d'autre part, l'évaluation des magistrats porte uniquement sur la dernière année d'exercice des fonctions . 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est mis hors de cause. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier d'audience, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb

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