Tribunal administratif2300221

Tribunal administratif du 14 juin 2023 n° 2300221

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

14/06/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

désistement

Textes attaqués

Arrêté n° 302 CM du 1er mars 2023

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300221 du 14 juin 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la délibération de l'établissement public Grands Projets de Polynésie n° 06/23/CA/G2P du 28 février 2023 et l'arrêté n°302/CM du 1er mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le directeur de l'établissement public Grands projets de Polynésie française (GPP) conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, Mme B, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Polynésie française et à l'établissement public Grands projets de Polynésie française. Fait à Papeete, le 14 juin 2023. Le président par intérim, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol