Tribunal administratif•N° 2215768
Tribunal administratif du 28 juin 2023 n° 2215768
TA75, Tribunal administratif de Paris, 5e Section - 3e Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/06/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA75
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2215768 du 28 juin 2023
Tribunal administratif de Paris
5e Section - 3e Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler le tableau des résultats de l'amphithéâtre d'affectation de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2022, en ce qu'il prévoit son affectation sur un poste au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un poste correspondant au grade de lieutenant dans un établissement pénitentiaire de Tatutu ou de Nuutania, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le candidat ayant obtenu le dernier poste vacant en Polynésie française, au centre de détention de Tatutu, était moins bien positionné que lui et disposait d'une ancienneté moindre au sein de l'administration pénitentiaire ;
- il a bénéficié de cette affectation en raison de sa décharge syndicale ;
- il a deux enfants scolarisés en Polynésie française ;
- le centre de détention de Tatutu n'avait pas été annoncé comme ayant un poste vacant au moment où les candidats ont été appelés à faire part de leurs vœux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que son affectation à la maison d'arrêt d'Angoulême correspondait à son troisième vœu ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania en Polynésie française, a été admis à l'examen professionnel d'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2022. Le 14 avril 2022, M. B a été invité par les services du ministère de la justice a formulé autant de vœux d'affectation que son rang de classement par ordre de préférence. M. B demande au tribunal d'annuler le tableau d'affectation de l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2022, en ce qu'il prévoit son affectation sur un poste au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême.
2. Un fonctionnaire ayant sollicité son affectation ou sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été admis à l'examen professionnel d'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de la session 2022 et classé 41ème, a formulé 41 vœux d'affectation, parmi lesquels figuraient, par ordre de préférence, le centre de détention de Tatutu de Papeari, le centre pénitentiaire de Nouméa et la maison d'arrêt d'Angoulême.
4. Il suit de là, et alors que M. B qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été contraint de solliciter son affectation à la maison d'Angoulême ou que sa volonté d'y être affecté doit être regardée comme viciée, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler le tableau d'affectation des lieutenants pénitentiaires au titre de la session 2022. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête présentée par M. B est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Abbat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2215768
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