Tribunal administratif2300316

Tribunal administratif du 09 août 2023 n° 2300316

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/08/2023

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300316 du 09 août 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. G C, représenté par Me Usang, demande au juge des référés : 1) la suspension de la décision du 22 août 2022 autorisant M. D à procéder à des travaux de terrassement en déblais de 9000 m3 et à construire deux bâtiments d'habitation en R+1 sur les parcelles cadastrées n°118 et 119, section EN (Terres Teamae 5 surplus (partie)), sises à Paopao - Moorea ; 2) de mettre à la charge de M. D la somme de 150 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur un permis de construire ; les travaux du chantier sont en cours de réalisation et aucun intérêt public ne s'attache à la réalisation des travaux litigieux ; - la signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature à la date du 22 août 2022 ; sa délégation n'a été faite que par arrêté n° 4916 MSF du 19 mai 2023 portant délégation de signature à Mme E en qualité de directrice de la construction et de l'aménagement ; - la directrice de la construction s'est contentée de signer l'autorisation de travaux immobiliers sans donner son avis obligatoire sur le projet ; - l'article A 114-9 du code de l'aménagement est méconnu ; au dossier ne figurent pas le coût global du projet, ni l'avis du maire sur l'alimentation en eau, en l'absence d'étude hydraulique nécessaire sur le dimensionnement, la sécurité incendie et le ramassage des ordures ; - le projet viole les articles combinés D 331-1 et A 114-20 et 114-22 du code de l'aménagement ; aucune étude hydraulique n'a été faite conformément à l'exigence posée par l'avis du 11 juin 2021 sur la notice d'impact de terrassement ; l'avis du 25 janvier 2022 de l'ingénieur en charge de la prévention des risques n'a pas été suivi en ce qu'il fallait une validation des plans par un géotechnicien ; le laboratoire des travaux publics a exigé des modifications de plans, ce qui n'a pas été fait, pas plus que l'avis du maire sur les modifications au regard de la sécurité incendie pour l'accès des véhicules de pompiers avec à l'extrémité du chemin une aire de manœuvre de 16 mètres de diamètre ; - l'article 9 du PGA de la commune de Moorea est méconnu ; aucune aire de retournement n'a été prévue avec 16 mètres au moins de diamètre ; le permis mentionne 6 logements en plus des 6 logements existants, ce qui fait un total de 12 logements, soit une emprise obligatoire de 10 mètres au moins et une largeur inférieure à 5 mètres est donc insuffisante pour la route d'accès ; Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. B D, représenté par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 228.000 FCFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour son auteur de justifier de son intérêt donnant qualité pour agir ; il n'est pas apporté la démonstration de ce que l'autorisation de travaux immobiliers octroyée porterait directement atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de la parcelle dont il est propriétaire ; le simple fait d'être son voisin ne suffit pas à démontrer cette qualité ; -la présomption d'urgence à suspendre un permis de construire, qui est une présomption simple, doit être mise en balance avec l'urgence à réaliser des travaux de sécurisation compte tenu des éboulements subis en 2017 et de l'instabilité du terrain de la parcelle EN 118 qu'il a achetée spécialement pour effectuer les travaux litigieux et ainsi sécuriser sa maison d'habitation et celles voisines ; -les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par des mémoires enregistrés les 7 et 8 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; le requérant doit justifier que le projet de construction est de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 8 août 2023 à 10h00 : - le rapport de M. F ; - Me Usang pour le requérant, qui expose, en complément de ses écritures, sur la recevabilité de la requête et l'intérêt pour agir de son client, que celui-ci partage le même chemin d'accès que le pétitionnaire, entre les parcelle EB 10 et EN 1 et que le volume des déblais n'est pas connu, sur la condition d'urgence, que le dossier présente des carences sur le risque d'éboulement, sur la condition de doute sérieux sur la légalité, que le moyen de compétence de l'auteur de l'acte est abandonné, que l'avis du maire n'a pas été donné sur l'évacuation des eaux, mais celui de la Polynésienne des Eaux. - Mme A pour la Polynésie française qui expose que les travaux de terrassement ont précisément pour objet la sécurisation du site et la prévention des risques d'éboulement, que le maire a donné un avis favorable suite à la notice d'impact et que le permis concerne deux logements sans autre indication donnée de leur destination. - Me Chapoulie pour M. D qui expose que l'étude Geovrd comme le rapport du Laboratoire des travaux publics abordent largement la question de l'évacuation des eaux pluviales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de son intérêt pour agir à l'encontre des autorisations de travaux de terrassement et de construire qu'il conteste, M. C se prévaut, lors de l'audience, de ce qu'il partage le même chemin d'accès que le pétitionnaire, entre les parcelles EB 10 et EN 1, et de ce que le volume des déblais n'est pas connu. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées ne démontrent pas qu'un préjudice est susceptible d'en résulter pour le requérant. Par suite, M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision en litige et la requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à la Polynésie française et à M. B D. Fait à Papeete, le 9 août 2023 Le juge des référés, P. F La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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