Tribunal administratif1700111

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700111

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700111 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2017 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, présentés par Me des Arcis, avocat, Mme Sabine B. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française lui a infligé la sanction de révocation. Elle soutient que : - elle a été convoquée au conseil de discipline par une lettre jointe à un courriel adressé à la mairie de Fatu Hiva, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, ce qui lui a en outre occasionné un préjudice moral ; - le vice-recteur a présidé le conseil de discipline et pris part au vote, en méconnaissance des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 dont il résulte que la personne qui rend l’avis ne peut prononcer la sanction ; - la sanction est excessive au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B. n’a pas informé l’administration de sa nouvelle adresse, et en tout état de cause, les modalités de sa convocation ne l’ont pas privée de ses droits à se défendre ; - les dispositions des articles 2 et 7 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 chargent le vice-recteur de prononcer les sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème groupes et de présider la commission administrative paritaire lorsqu’elle siège en conseil de discipline ; en tout état de cause, la voix du vice-recteur n’a pas été décisive sur le sens de l’avis ; - il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 2 décembre 2014 que Mme B. a consommé de la métamphétamine (ice) durant plusieurs mois, les circonstances dans lesquelles elle a été condamnée sont particulièrement troublantes eu égard à l’implication de mineures, et son comportement a porté atteinte à la réputation du corps des professeurs des écoles ; ainsi, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me, des Arcis, avocat, représentant Mme B., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. (…). » 2. Mme B., professeure des écoles, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 2 décembre 2014. Ce jugement, qui statue sur les cas de 11 prévenus dans une affaire de trafic de métamphétamine (ice) importée du Mexique en contrebande, requalifie le délit d’acquisition de produit stupéfiant pour lequel Mme B. était poursuivie en usage de produit stupéfiant, relaxe l’intéressée du délit douanier d’importation en contrebande, et ne comporte aucun élément de fait sur le délit pour lequel elle est condamnée. En l’absence de toute précision sur les caractéristiques de l’usage de produit stupéfiant et ses répercussions sur la manière de servir de l’intéressée, l’incompatibilité entre les faits reprochés et le maintien dans les fonctions d’enseignante ne peut être regardée comme établie. Si le procureur de la République, dans sa lettre de transmission du jugement à la directrice générale de l’éducation de la Polynésie française, a indiqué qu’il semblait inopportun de confier à Mme B. la responsabilité de mineurs dans des activités d’enseignement ou de surveillance, cet avis, au demeurant dépourvu de toute valeur juridique, n’est pas fondé sur les faits pour lesquels elle a été condamnée, mais sur sa mise en examen dans une procédure toujours en cours pour des faits distincts, qui ne fondent pas la sanction disciplinaire. L’atteinte à la réputation du corps des professeurs des écoles invoquée en défense se rapporte à la couverture médiatique des poursuites engagées à l’encontre de Mme B. à raison de ces derniers faits. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la sanction de révocation est entachée d’erreur d'appréciation, et, par suite, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a infligé la sanction de révocation à Mme Sabine B. est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sabine B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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