Tribunal administratif2300242

Tribunal administratif du 02 août 2023 n° 2300242

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

02/08/2023

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300242 du 02 août 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B. Il soutient que : - sa fille décédée en 2001 d'une leucémie avait séjournée à Raivavae, île proche de Moruroa ; un médecin de l'Hôtel Dieu a confirmé le lien entre sa maladie et les essais nucléaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande de régularisation adressée le 9 juin 2023 à M. C pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 3. La requête de M. C tend à la condamnation du CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 précité du même code. M. C a été invité par un courrier du greffe du 9 juin 2023, régulièrement notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé mais qu'il n'a pas retiré, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. M. C n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation, sa requête qui n'a pas été régularisée est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Papeete, le 2 août 2023. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300242

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