Tribunal administratif•N° 2300352
Tribunal administratif du 16 août 2023 n° 2300352
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Suspension accordée
Suspension accordée
Date de la décision
16/08/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300352 du 16 août 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la Société Polynésienne d'Intervention Electro - mécanique et Frigorifique (SPIEMEF), représentée par Me Tang, demande au juge des référés :
1) d'ordonner avant dire-droit au Centre Hospitalier de la Polynésie française de suspendre la signature du contrat d'exploitation et de maintenance multi technique mis en place à la suite de la publication de l'avis publié le 16 juin 2023 au Journal Officel de la Polynésie française sous la référence d'une annonce 63889 ;
2) d'annuler la procédure de passation de ce contrat ;
3) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à lui verser en vertu de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au Centre Hospitalier de la Polynésie française de différer la signature du contrat d'exploitation et de maintenance multi technique en litige jusqu'au 5 septembre 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au Centre Hospitalier de la Polynésie française de différer la signature du contrat d'exploitation et de maintenance multi technique jusqu'au 5 septembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier de la Polynésie française et à la Société Polynésienne d'intervention électro - mécanique et frigorifique (SPIEMEF).
Fait à Papeete, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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