Tribunal administratif•N° 2300336
Tribunal administratif du 04 août 2023 n° 2300336
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/08/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300336 du 04 août 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de " suspendre le rejet opposé le 1er août à sa lettre du 19 juin déclarant sa candidature au poste de directeur de la CPS et d'ordonner sous astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, la communication de l'appel à candidature pour le poste de directeur de la CPS et, partant, la transmission du dossier d'appel à ladite candidature avant le 4 août 2023 à 23h59 ou, si par extraordinaire ce délai venait à être annulé, au plus tard 24 heures avant la date de clôture de l'appel à candidature " ;
2°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence et l'utilité sont démontrées et qu'il subit un préjudice.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B de suspension du rejet opposé le 1er août à sa lettre du 19 juin 2023 déclarant sa candidature au poste de directeur de la CPS et par suite, d'ordonner sous astreinte la communication de l'appel et du dossier de candidature à ce poste ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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