Cour administrative d'appel•N° 21PA06210
Cour administrative d'appel du 29 août 2023 n° 21PA06210
CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
29/08/2023
Type
Ordonnance
Procédure
excès de pouvoir
Juridiction
CAA75
Domaines
Environnement et nature
Texte intégral
Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 21PA06210 du 29 août 2023
Cour d'appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le ministre de la culture et de l'environnement a rejeté sa demande d'importation d'un perroquet Ara chloroptère à Tahiti depuis le Canada ainsi que la décision implicite de rejet également opposée à sa demande.
Par un jugement n° 2000576 du 7 septembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet et enjoint de réexaminer la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, le Gouvernement de la Polynésie française, représentée par Me Neuffer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000576 du 7 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 23 mars et le 24 août 2022, M. A, représenté par Me Quinquis, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge du Gouvernement de la Polynésie française la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le Gouvernement de la Polynésie française déclare se désister de l'instance.
Le mémoire en désistement a été communiqué à M. A, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le Gouvernement de la Polynésie française déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Gouvernement de la Polynésie française.
Article 2 : Le Gouvernement de la Polynésie française versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Gouvernement de la Polynésie française et à M. B A.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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