Tribunal administratif1700117

Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1700117

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/10/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700117 du 17 octobre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, la Polynésie française demande au tribunal : 1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 282 225 000 F CFP figurant sur le titre exécutoire émis le 29 novembre 2016 par le président du syndicat mixte ouvert (SMO) Fenua Ma ; 2°) d’annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge du SMO Fenua Ma une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d’incompétence ; - la mention des voies et délais de recours est insuffisante ; - la délibération du SMO Fenua Ma du 23 octobre 2013, qui pose le principe du financement de l’acquisition des actions de la société d’économie mixte environnement polynésien (SEM SEP) par une contribution exceptionnelle de chaque adhérent égale à la valeur des actions cédées, ne lui est pas opposable car elle n’a été ni affichée, ni publiée ; elle méconnaît l’article 20 des statuts du SMO, qui ne prévoit pas une telle contribution ; elle a été approuvée en l’absence des représentants du Pays ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales qui impose l’équilibre des budgets des services publics à caractère industriel et commercial ; - aucun arrêté en conseil des ministres n’a autorisé la cession gratuite des actions de la SEM SEP, en méconnaissance des dispositions de l’article 46 de la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 ; - l’arrêté n° 1949 CM du 24 décembre 2013 approuvant la cession des parts sociales de la SEM SEP au SMO Fenua Ma n’autorise pas une cession gratuite ; - les règles relatives à la protection des biens publics font obstacle à la cession d’actions publiques à un prix inférieur à leur valeur (DC 25 et 26 juin 1986, n° 86-207) ; - l’exécution du titre exécutoire contesté la priverait du produit de la cession à titre onéreux sur laquelle les parties se sont accordées par convention du 23 janvier 2014 ; - le titre exécutoire dissimule une aide publique économique non autorisée ; - le SMO Fenua Ma tente de la contraindre à lui verser une subvention exceptionnelle qui n’a pas été validée, en méconnaissance des dispositions de la « loi du pays » n° 2010-14 du 8 novembre 2010. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2017, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le SMO Fenua Ma conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 ; - la « loi du pays » n° 2010-14 du 8 novembre 2010 ; - l’arrêté n° HC 2079 DIPAC du 1er novembre 2012 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le SMO Fenua Ma. Considérant ce qui suit : 1. Le SMO Fenua Ma, qui a pour adhérents la Polynésie française et 12 communes des Iles-du-Vent, a été créé par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 1er novembre 2012, sur le fondement des dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, pour la gestion du service public de traitement des déchets. En effet, ce service relevant de la compétence des communes en vertu des dispositions de l’article L. 2224-13 du même code était jusqu’alors assuré par la Polynésie française dans le cadre de délégations de service public à la société d’économie mixte environnement polynésien (SEM SEP) dont elle détenait 80 % des actions. Par une délibération du 23 octobre 2013, le comité syndical du SMO Fenua Ma a approuvé les principes, d’une part, de la fusion-absorption de la SEM SEP par transmission universelle de son patrimoine, et d’autre part, du financement de l’acquisition des actions des actionnaires publics adhérents par une contribution exceptionnelle égale à la valeur des actions cédées. Le 28 février 2014, la Polynésie française a émis à l’encontre du SMO Fenua Ma un titre exécutoire d’un montant de 282 225 000 F CFP correspondant au prix de cession de ses actions. Le titre exécutoire attaqué du même montant, émis le 29 novembre 2016 par le SMO, a pour objet le recouvrement de la contribution exceptionnelle de la Polynésie française prévue par la délibération du 23 octobre 2013. 2. Aux termes de l’article L. 5111-9 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article 14 de l’arrêté du 1er novembre 2012 : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant (…). Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes (…). » Le titre exécutoire attaqué est signé par M. Maihi, président du SMO Fenua Ma, qui était compétent en vertu de ces dispositions. 3. L’insuffisance éventuelle de la mention des voies et délais de recours a pour seule incidence l’inopposabilité de ces délais. Elle ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l’acte attaqué. 4. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat (…). » La Polynésie française produit elle-même un extrait de la délibération du comité syndical du SMO Fenua Ma du 23 octobre 2013, certifié conforme au registre des délibérations, indiquant qu’elle a été envoyée au contrôle de légalité le 31 octobre 2013 et publiée le 29 octobre 2013. En se bornant à affirmer que cette délibération n’a été ni affichée, ni publiée, sans démontrer ni même invoquer le caractère erroné de ces mentions, la Polynésie française ne conteste pas sérieusement son caractère exécutoire. 5. Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 1er novembre 2012 : « Les recettes du budget du syndicat mixte comprennent notamment : / 1° Les contributions budgétaires des membres associés dans les conditions prévues à l’article 20 du présent statut (…). » Aux termes de l’article 20 du même arrêté : « La contribution annuelle de la Polynésie française est répartie comme suit : / - une contribution annuelle générale (…) calculée de la manière suivante : (montant total des charges d’administration générale) x (1% par commune adhérents au syndicat mixte) ; / - une contribution (…) par tonne à traiter (…) ; / - une contribution annuelle exceptionnelle dégressive (…). » La contribution exceptionnelle égale à la valeur des actions cédées approuvée par la délibération du 23 octobre 2013 ne constitue pas une contribution de la Polynésie française au budget du syndicat mixte, mais a pour objet d’assurer la neutralité financière de l’opération de fusion-absorption de la SEM SEP par le SMO Fenua Ma, à défaut de laquelle la continuité du service public de traitement des déchets pourrait se trouver compromise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’est pas prévue par les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 1er novembre 2012 est inopérant. 6. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 1er novembre 2012 : « Le syndicat mixte est administré par un comité syndical (…) réparti comme suit: / - 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la Polynésie française ; / - 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune membre du syndicat mixte. (…). » Aux termes de l’article 11 du même arrêté : « (…) 11-3 (…) Le comité syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente. / (…) / Les délibérations du comité syndical sont prises à la majorité des suffrages exprimés. (…). » Il ressort de la délibération du 23 octobre 2013 qu’elle a été approuvée à l’unanimité alors que 10 représentants des communes sur 12 étaient présents. Les conditions de régularité fixées par les statuts du SMO Fenua Ma sont ainsi satisfaites. La Polynésie française, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée, ne peut utilement invoquer l’absence de ses représentants. 7. Aux termes de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » Ainsi qu’il a été dit au point 5, la contribution exceptionnelle approuvée par la délibération du 23 octobre 2013 ne constitue pas une contribution au budget du SMO Fenua Ma. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant. 8. Aux termes de l’article 46 de la délibération du 27 juin 1995 portant réglementation en matière de constitution, d’administration et d’aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public du territoire : « (…) En aucun cas, l’aliénation d’un objet ou matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur vénale. / (…) / Toutefois, pour des motifs liés à la sauvegarde de l’emploi, à l’amélioration des conditions de vie ou du service public, ou d’ordre social, ou dans l’intérêt des services publics, le conseil des ministres peut autoriser des cessions gratuites de matériels et de tous objets de nature mobilière tant à des particuliers qu’à des services, établissements ou collectivités publics. » Ces dispositions se rapportent aux ventes visées à l’article 45 de la même délibération, c’est-à-dire aux « meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service territorial qui n’en a plus l’emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque ». La cession des actions de la SEM SEP au SMO Fenua Ma qui lui succède pour gérer le service public de traitement des déchets ne relève manifestement pas de leur champ d’application. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun arrêté en conseil des ministres n’a autorisé une cession gratuite est inopérant. 9. La décision du Conseil constitutionnel n° 86-207 des 25 et 26 juin 1986 invoquée par la Polynésie française, selon laquelle (point 58) « la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes privées poursuivant des fins d’intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur », ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du caractère gratuit de la cession des actions de la SEM SEP au SMO Fenua Ma, qui est une personne publique chargée de la gestion d’un service public. 10. La convention conclue le 23 janvier 2014 entre la Polynésie française et le SMO Fenua Ma, qui porte sur la vente des actions de la SEM SEP détenues par la Polynésie française dont elle fixe le montant à 282 225 000 F CFP que le SMO s’engage à payer, n’a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au versement de la contribution exceptionnelle prévue par la délibération du comité syndical du SMO du 23 octobre 2013. Cette dernière est d’ailleurs expressément visée par la convention, dont la Polynésie française n’est pas fondée à invoquer la violation. 11. Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire attaqué dissimulerait une aide publique économique non autorisée, qui ne repose sur l’invocation d’aucun texte, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 12. Quand bien même la « loi du pays » du 8 novembre 2010 fixant le régime du concours financier de la Polynésie française aux communes et à leurs groupements devrait être regardée comme applicable à la contribution exceptionnelle destinée à assurer la neutralité financière de la succession du SMO Fenua Ma à la SEM SEP, la circonstance que la Polynésie française n’a pas engagé la procédure d’attribution de son concours prévue par cette « loi du pays » n’est pas de nature à la soustraire à son obligation de payer cette contribution. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Polynésie française doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens engagés par le SMO Fenua Ma. DECIDE : Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée. Article 2 : La Polynésie française versera au SMO Fenua Ma une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Polynésie française et au SMO Fenua Ma. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 17 octobre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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