Tribunal administratif•N° 2300362
Tribunal administratif du 22 août 2023 n° 2300362
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/08/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300362 du 22 août 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, la Compagnie du Caméléon, représentée par Me Varrod, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 28 juin 2023 et du 9 août 2023 par lesquelles la Maison de la Culture a refusé de conclure avec elle une convention de location du Grand théâtre à Papeete le 10 septembre 2023 ;
- d'ordonner à la Maison de la Culture de conclure avec elle une convention de location du Grand théâtre à Papeete le 10 septembre 2023 ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; les conditions de délai et d'intérêt à agir sont satisfaites ; la décision de lui refuser la possibilité de produire son spectacle un jour de grande fréquentation porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, mais elle porte également atteinte à la liberté d'accès du public à la culture ; la décision lui fait grief car, le dimanche étant un jour de grande fréquentation, elle risque de lui causer un préjudice financier important ;
- la condition d'urgence est remplie ; la décision porte atteinte à l'accès à la culture en Polynésie française ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre; la représentation ne pourra avoir lieu que le dimanche 10 septembre, les artistes quittant le territoire ensuite ; l'établissement public peut très bien fixer les jours de repos de ses équipes sur des jours de la semaine, pendant lesquels aucune représentation ni répétition n'ont lieu ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2300361 par laquelle La Compagnie du Caméléon demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions du 28 juin 2023 et du 9 août 2023 par lesquelles le directeur de la Maison de la culture a refusé de conclure avec elle une convention de location du Grand théâtre à Papeete pour la date du 10 septembre 2023, la Compagnie du Caméléon se borne à exposer, sans autre précision, que ces décisions portent atteinte à l'accès à la culture en Polynésie française ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre et que la représentation ne peut avoir lieu après le dimanche 10 septembre dès lors que les artistes quittent ensuite le territoire. Ce faisant, la Compagnie du Caméléon ne peut, par l'énoncé de ces seules considérations générales, être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige par le juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Compagnie du Caméléon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie du Caméléon. Copie en sera adressée à la Maison de la culture et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 août 2023
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°230036
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