Tribunal administratif2300343

Tribunal administratif du 30 août 2023 n° 2300343

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/08/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300343 du 30 août 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 21, 23, 24 et 27 août 2023, la société Aéroport de Tahiti, agissant par son représentant légal en exercice, représentée par Me Clot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la SNC Namata 2000, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai le local visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 357 987 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la date de notification aux parties de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à son exécution ; 3°) de mettre à la charge de la SNC Namata 2000 une somme de 477 315 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société ADT est représentée par son Président, la société Egis Airport Opération et par M. B, directeur général mentionné au Kbis qui bénéficie d'une délégation de pouvoir émanant de la société Egis Airport Opération en date du 1er octobre 2021, qui prévoit expressément, en son point 19, qu'il est habilité à " représenter la société ADT en justice " ; la justification de la capacité à ester en justice peut être régularisée à tout moment en cours d'instance, y compris après la clôture d'instruction ; l'autorisation à ester en justice fondant la capacité à agir, lorsqu'il s'agit d'une procédure de référé soumise à une condition d'urgence, n'a pas à être produite ; l'inscription au Kbis d'un représentant permanent n'est prescrite par aucune règle de nature législative ou réglementaire ; - par une décision du 20 novembre 2018, l'Etat a, en conformité avec l'arrêt de la Cour administrative de Paris du 30 mars 2017, req. n°15PA04286, notifié à E la résiliation de la concession avec effet différé à la date d'entrée en vigueur de la future concession ; si la société Egis Airport Opération a été évincée définitivement de la procédure de renouvellement de la concession, il n'en résulte pas qu'une nouvelle concession ait été attribuée, l'Etat ayant déclaré la procédure sans suite ; il en résulte que la concession conclue avec la société ADT demeure toujours en vigueur ; en charge de la concession pour l'exploitation de l'aéroport jusqu'à son renouvellement, elle a intérêt à agir ; - l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique de l'aéroport de Tahiti-Faa'a précédemment octroyée à la société Namata 2000 étant venue à expiration le 1er juillet 2023, la société SNC Namata 2000 se maintient illégalement sur le domaine public aéroportuaire de l'aéroport de Tahiti Faa'a depuis cette date ; - il y a urgence et utilité de la mesure d'expulsion sollicitée dès lors que le maintien illégal de l'occupant sans titre est de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant et, par voie de conséquence, fait obstacle à la bonne gestion du domaine public ; l'emplacement occupé désormais illégalement a fait l'objet d'une décision de modification d'affectation dans l'intérêt domanial et a été attribué à un nouvel occupant au terme d'une procédure de mise en concurrence ; une convention d'occupation domaniale pour l'emplacement en cause a été attribué à la société Vodafone ; l'emplacement en cause doit faire l'objet de travaux dans l'intérêt du domaine en vue de permettre la réaffectation partielle du local à l'amélioration de l'accueil des usagers du service public aéroportuaire ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la société NAMATA se maintient sans droit ni titre sur le domaine public aéroportuaire ; l'occupant domanial ne jouit d'aucun droit au renouvellement de son titre d'occupation, qui est précaire et révocable et le gestionnaire du domaine public est tenu, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du CG3P, d'organiser une procédure de mise en concurrence préalable lorsque le titre d'occupation permet à son titulaire d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique ; Par des mémoires en défense enregistrés le 18, 23 (deux mémoires dont un de production de pièces) 25 et 28 août 2023, la SNC Namata 2000, représentée par Me Lamourette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 477 315 F CFP soit mise à la charge de la société Aéroport de Tahiti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - E est dépourvue de capacité d'ester en justice à défaut d'indication et justification de son organe de représentation légale ; la délégation de M. A du 1er octobre 2021 est opportunément substituée à celle de M. C du 1er octobre 2019 dans des conditions suspectes ; les paraphes de M. B semblent différents des ceux de l'avenant n°23 et la signature de M. A ne peut être vérifiée ; la formule de la requête " prise au nom de son représentant légal " est insuffisante et irrégulière ; M. A ne figure pas sur le Kbis produit qui indique comme représentant d'Egis Airport Opération président M. C ; la délégation de pouvoir du 1er octobre 2021 non enregistrée ne comporte pas une date certaine et n'est ainsi pas opposable aux tiers ; - E est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir ; Egis Airport n'est plus concessionnaire de la gestion de l'aéroport ni même habilitée à prétendre à conclure le contrat de concession ainsi que la reconnu le Conseil d'Etat dans sa décision du 1er juin 2023 ; tout contrat de concession doit faire l'objet d'un écrit en application de l'article L. 3114-1 du code de la commande publique et en l'absence d'un tel contrat, la requérante n'a pas qualité à poursuivre son expulsion du domaine public aéroportuaire ; - dès lors, en l'absence de tout titre juridictionnel ordonnant l'expulsion, les significations des 7 et 10 juillet qui comportent des menaces précises d'exécution à jour fixé constituent des voies de fait dont seul le juge judiciaire peut connaître ; - la mesure est dépourvue d'utilité et fait l'objet d'une contestation sérieuse ; les justifications de continuité du service public sont absentes puisqu'il n'est question ni de sécurité ni de service rendu aux usagers mais de la seule gestion d'emplacements commerciaux ; au demeurant dans l'avenant de 2021 ADT s'était engagée à attendre le renouvellement de la concession à la mi-22 pour l'exploitation des emplacements ; Vu - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences qui se sont tenues les 23, 28 puis 29 août 2023, la deuxième audience pour la prise en compte au titre d'une bonne administration de la justice d'une note en délibéré produite, la troisième pour le respect du principe du contradictoire, le formulaire de convocation à l'audience du 28 août indiquant à tort que l'instruction était close trois jours avant la date de l'audience. Au cours des trois audiences publiques tenues en présence de Mme Ly, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Me Mestre, représentant la société Aéroport de Tahiti, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et les mémoires produits, en exposant en outre, lors de la dernière audience, que la capacité à agir est régularisable à tout moment devant le premier juge, qu'est sans incidence pour l'opposabilité de la délégation de pouvoir du 1er octobre 2021 son absence d'enregistrement donnant date certaine, enfin qu'il n'existe aucune obligation d'inscription au Kbis d'une SAS du nom du représentant permanent de la personne morale présidente. - la SNC Namata 2000 qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa défense et expose en outre que la capacité pour agir de M. B non justifiée lors de l'introduction de la requête n'est pas régularisable. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La société Aéroport de Tahiti (ADT), société par actions simplifiée à associé unique, demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de la société Namata 2000 au motif qu'elle exploite désormais sans droit ni titre dans le hall de l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, domaine public aéroportuaire dont elle assure la gestion, une boutique de 131,7 m². En ce qui concerne les fins de non-recevoir : S'agissant de la capacité du représentant légal de E d'agir en justice : 3. Aux termes des dispositions de l'article L.227-5 du code de commerce applicables en Polynésie française, relatif aux sociétés par actions simplifiées : " Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ". Aux termes de l'article L. 227-6 : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ". 4. Aux termes de l'article 16 des statuts de la société ADT : " Président Exécutif de la Société. La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société. Il porte le titre de " Président Exécutif ". 16.1. Désignation () Lorsqu'une personne morale est nommée Président Exécutif, elle est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Le représentant est librement révocable par cette dernière () 16.4. Pouvoirs du Président Exécutif () Le Président Exécutif peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes dans le cadre de délégations de pouvoirs d'une durée maximum de deux (2) ans et renouvelables (). Il résulte des extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration Egis Airport Opération du 31 octobre 2019 qu'a été notamment décidé : " 1.3 - Pouvoirs du Directeur général Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ()1.3.- Pouvoirs permanents du Directeur général. 15. poursuivre et intenter toutes actions judiciaires, devant toutes juridictions, intervenir à tous procès, constituer tous avoués, avocats et mandataires ad litem, choisir tous experts ou arbitres, acquiescer à tous jugements, transiger, se désister, se concilier s'il se peut, former tous recours, porter toutes plaintes, pratiquer toutes saisies-arrêts mobilières et immobilières, élire domicile, prendre toutes mesures conservatoires, et d'une manière générale, représenter la société et agir pour elle devant tous tribunaux civils, commerciaux, administratifs ou autres ; () Le tout avec faculté de déléguer partie de ses pouvoirs et de consentir toute délégation de signature () ". 5. Enfin, le 1er octobre 2021, une délégation de pouvoir a été consentie par M. A, agissant en qualité de Directeur Général de la société Egis Airport Opération à M. F B pour agir au nom et pour le compte de la société ADT aux fins de : " () En matière judiciaire ou procédurale : 17. administrer les affaires juridiques courantes de la Société et notamment signer tout formulaire administratif; 18. confier, dans la limite financière définie au (3) ci avant, ou faire cesser toute mission auprès de tout avocat, consultant, auditeur, conseil financier et autres; 19. représenter la Société en justice; 20. engager et suivre pour la Société toutes instances devant toutes juridictions françaises ou étrangères; () La délégation de pouvoirs d'Egis Airport Opération prend effet à compter de sa date de signature et expire au plus tôt de l'occurrence de l'un des événements suivants : modification de la présente délégation de pouvoirs à l'initiative du Président Exécutif de la Société ; cessation des fonctions de Monsieur F B ()". Si la SNC Tamata 2000 allègue que les paraphes et signatures de cette délégation seraient irréguliers, elle ne l'établit pas. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. B, représentant légal en exercice de la société ADT, régulièrement à ce titre à l'initiative de la présente requête, bénéficie depuis le 1er octobre 2021 d'une délégation de pouvoir pour notamment ester en justice, signée par M. A, alors directeur général et représentant légal de la société Egis Airport Opération, laquelle est président d'ADT, sans qu'aient d'incidences à ce titre ni la circonstance que le Kbis versé au dossier par E ne soit pas à jour des dirigeants en exercice de la société Egis Airport Opérations, ni, pour le présent litige, celle que cette délégation n'ait pas fait l'objet d'un enregistrement lui conférant date certaine. Il résulte de l'instruction que, cette délégation de pouvoir n'ayant pas été modifiée et les fonctions de M. B n'ayant pas cessé, conditions de son expiration, elle est toujours valable et la requête a ainsi été introduite par une personne ayant la capacité d'agir en justice au nom de la société ADT. Cette fin de non-recevoir ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écartée. S'agissant de la qualité donnant intérêt pour agir de E: 7. Il résulte de l'instruction que, par son arrêt définitif n°15PA04286 du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint à l'Etat de résilier le contrat de concession conclu avec la société Aéroport de Tahiti le 15 mars 2010, dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l'arrêt. Le ministre de la transition écologique et solidaire a, pour l'exécution de cet arrêt, notifié le 20 novembre 2018 à la société ADT la résiliation de la convention, avec effet différé à la date d'entrée en vigueur de la future concession. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, aucune nouvelle concession n'a été contractée entre l'Etat. La SNC Namata 2000 n'est dès lors pas fondée à soutenir que la société ADT ne serait plus concessionnaire et ainsi gestionnaire du domaine public de l'aéroport de Tahiti-Faa'a et cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'expulsion du domaine public : S'agissant des conditions d'urgence et d'utilité : 8. Il résulte de l'instruction, notamment de la publication dans la presse du 10 août 2023, que la société ADT a attribué, sur l'emplacement occupé par la SNC Tamata 2000, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la société SAS Pacific Mobile Téléphone Aménagement, pour l'équipement et l'exploitation d'une boutique d'opérateur mobiles à destination des résidents et passagers touristiques. Une autre partie de la surface du local serait destinée, ainsi qu'il résulte du courrier adressé à l'entreprise le 17 mars 2023, à l'optimisation des flux passagers dans la zone des départs internationaux dans la perspective des jeux olympiques, consistant, ainsi qu'il est précisé à l'audience, en l'installation de paraphes automatiques. La SNC Tamata 2000 a fait l'objet en juin et juillet 2023 de plusieurs sommations et mises en demeure de quitter les lieux, auxquelles elle ne s'est pas conformée. Dans ces circonstances, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée du juge des référés doivent être regardées comme étant satisfaite. S'agissant de la condition d'absence de contestation sérieuse : 9. Le bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public n'a pas de droit acquis au renouvellement de son titre, qui présente par nature un caractère précaire et révocable. Il résulte de l'instruction que la convention autorisant la société Namata 2000 à exploiter un local dans le hall de l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, signée en 2003, a été prolongée par deux avenants, le dernier en date du 30 juin 2021 fixant comme échéance la date du 30 juin 2023. La société Namata 2000, qui ne justifie d'aucun droit ni titre à se maintenir dans les lieux après cette date, ne peut être regardée comme opposant une contestation sérieuse à la demande d'expulsion présentée par la société ADT. Pour le même motif, la société défenderesse ne peut utilement exciper de ce que les mesures dont elle fait l'objet constitueraient des voies de fait dont seul le juge judiciaire serait compétent pour en connaître. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de la société Namata 2000 du local qu'elle occupe dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte d'un montant de 150 000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. 12. Dès lors qu'il appartient au bénéficiaire d'un jugement ordonnant la libération du domaine public de demander le concours de la force publique, sur le fondement de la formule exécutoire dont est assortie cette décision, et de revenir devant le juge en cas de refus de ce concours, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la requérante à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision et les conclusions correspondantes sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Namata 2000 le versement à la société ADT de la somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ADT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Namata 2000 de libérer sans délai le local qu'elle occupe dans l'aérogare de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, visé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire non constitutive de droits réels n°2003/21, sous astreinte de 150 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La société Namata 2000 versera à la société ADT la somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport de Tahiti et à la SNC Namata 2000. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 août 2023. Le juge des référés, P. D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300343

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