Tribunal administratif•N° 2300385
Tribunal administratif du 01 septembre 2023 n° 2300385
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/09/2023
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300385 du 01 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 31 août 2023, M. A B demande au juge des référés " ayant au préalable attrait le haut-commissaire de tutelle à la procédure, faire droit aux trois mesures réclamées :
1- d'ordonner la suspension de la tenue de la commission d'évaluation non prévue par l'arrêté n°1336 dans le contexte de la nomination du directeur général de la caisse de prévoyance sociale de " la Polynésie française " ;
2- d'ordonner la suspension provisoire en tout cas de la commission d'évaluation, pirate, en ce qu'outre sa composition - pour une candidature à un emploi salarié dans une entreprise privée est strictement et exclusivement administrativo / gouvernementale, mais encore qu'elle se sera prononcée sur des candidatures qui lui auront été soumises par une chasseuse de têtes qui, s'il s'agissait effectivement d'Edith Matuaiti, soit aura été rémunéré en tant que telle, soit accompli sa besogne dans le cadre de ses activités paraministérielles et ayant au préalable écarté des candidatures à sa guise de surcroît ; dont manifestement la mienne, en tout cas à preuve du contraire ;
3- d'ordonner la matérialisation d'un appel à candidature pour l'emploi de directeur général de l'entreprise privée pour lequel a déjà été désignée irrégulièrement Romina Ma pour qu'il me soit transmis ou puisse m'être transmis.
- de prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure de retard, et m'octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique pour les frais irrépétibles ". ;
- de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il a intérêt pour agir ;
- Vu la décision d'une commission d'évaluation non prévue par l'arrêté n° 1336 IT du 26 septembre 1956 et sa transmission en commission en conseil des ministres manifestement non prévue non plus en tout cas dans un tel processus, avec une finalisation de la nomination dans la première quinzaine de septembre, la condition d'urgence est remplie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. B, inintelligible, ne permet pas d'identifier, notamment, l'utilité de la mesure sollicitée du juge des référés. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300385
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