Tribunal administratif1600209

Tribunal administratif du 07 février 2017 n° 1600209

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/02/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600209 du 07 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2016 et 29 juillet 2016, M. Félix L. demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Moorea-Maiao s’est prononcé défavorablement sur le projet d’extension de la marina de Vaiare. Il soutient qu’il a demandé au maire au nom de 11 autres conseillers d’opposition que le scrutin soit secret sur le projet d’extension de la marina de Vaiare ; que la directrice générale des services a mal interprété le règlement intérieur et le code général des collectivités territoriales de sorte que cette proposition n’a pas été mise au vote ; que cette irrégularité est substantielle en ce qu’elle a nécessairement influencé le vote des conseillers municipaux. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. L. lui verse une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable adressée au maire ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2017 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. L., et celles de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao. Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao : 1. Considérant que selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ; que M. L. a saisi le tribunal, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, d’une demande d’annulation de la délibération du 9 mars 2016 du conseil municipal de Moorea-Maiao ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose un recours préalable à l’autorité compétente avant de saisir le tribunal de la contestation d’une délibération ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Moorea ,tirée de l’absence de demande préalable, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de Polynésie française par renvoi de l’article L. 2573-5 du même code : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame (…) » ; que le règlement intérieur du conseil municipal de la commune comporte un article 26 rédigé dans des termes identiques ; 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le tiers des membres présents réclame le vote à scrutin secret, celui-ci est de droit, sans qu’il y ait lieu de motiver cette demande et alors même que le quart des membres présents demanderait le vote au scrutin public ; que M. L. a interrogé le maire de la commune de Moorea-Maiao sur la possibilité d’un vote à bulletin secret sur le projet d’extension de la marina de Vaiare, alors qu’il représentait l’opposition municipale et que onze autres conseillers avaient l’intention de demander un tel scrutin ; que, cependant et sans consulter l’assemblée municipale sur ce mode de scrutin, le maire a rejeté la proposition au motif erroné que le quart des membres du conseil municipal réclamait un scrutin public ; que, dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le tiers des membres présents réclamait le vote à scrutin secret, la délibération contestée du 9 mars 2016 est entachée d’irrégularité ; 4. Considérant que M. L. soutient, sans être contredit sur ce point par la commune de Moorea, que le vote public a eu une incidence sur le résultat du scrutin ; que, par suite, l’irrégularité de la délibération a constitué un vice substantiel de nature à entraîner l’annulation de la délibération du 9 mars 2016 relative au projet d’extension de la marina Vaiare ; Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Moorea une somme sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La délibération, du conseil municipal de Moorea-Maiao du 9 mars 2016 relative au projet d’extension de la marina Vaiare est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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