Tribunal administratif•N° 2300386
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2300386
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300386 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la société Fare Tama Toto - Centre de Dialyse, représentée par Me Bouchet, demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet de son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des autorisations pour les activités de soins et les équipements lourds concernés relatif à l'activité de soins " traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale " ouverte par l'arrêté n° 486 CM du 23 mars 2023 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, la société Fare Tama Toto - Centre de Dialyse déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fare Tama Toto - Centre de Dialyse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fare Tama Toto - Centre de Dialyse et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 septembre 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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