Tribunal administratif•N° 2300234
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2300234
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300234 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin et le 11 août 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'I a créé l'emploi de " chargé de projets ", ensemble l'arrêté communautaire n°05/CCH/23 du 17 mars 2023 par lequel le président de la communauté de communes Hava'I a nommé Mme C B en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l'emploi permanent de chargée de projets de la communauté de communes Hava'I ;
2°) de déclarer l'acte de nomination inexistant ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes de régulariser la situation.
Il soutient que ;
- la délibération méconnaît l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée dès lors que celle-ci ne permet pas la création d'un emploi relevant de plusieurs cadres d'emplois et de spécialités multiples ;
- l'arrêté du 17 mars 2023 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 2022 ;
- l'illégalité de la délibération du 14 décembre 2022 doit amener le tribunal à constater l'inexistence de l'arrêté de nomination du 17 mars 2023 ou subsidiairement à enjoindre à la communauté de communes sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de régulariser la situation.
Par des mémoires enregistrés le 31 juillet et le 13 août 2023, la communauté de commune Hava'I conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la personne recrutée ne relève que d'un seul cadre d'emploi et d'une seule spécialité (technique), contrairement à ce qu'indique le haut-commissaire de la République en Polynésie française la délibération ne prévoit pas que le poste corresponde à plusieurs cadres d'emploi ou plusieurs spécialités mais offre une alternative afin de faciliter le recrutement ;
- l'article 36 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ne fait pas obstacle à ce que l'emploi créé puisse être pourvu par des agents relevant de tout grade des cadres d'emploi maîtrise ou application des filières administratives ou technique, la communauté de commune a eu recours à deux reprises à cette méthode pour recruter son directeur des services techniques et son directeur des ressources ;
- l'arrêté de nomination est devenu définitif et l'agente recrutée est nommée dans un cadre d'emploi et une spécialité unique.
Par une ordonnance du 1ier août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi maîtrise ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Me Quinquis, pour la communauté de communes Hava'I.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'I a décidé la création de l'emploi permanent de " chargé de projet ", relevant des cadres d'emplois maîtrise et application, et des spécialités technique et administrative. Par arrêté n° 05/CCH/23 du 17 mars 2023, Mme B a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire sur l'emploi permanent de chargée de projet de la communauté de communes Hava'I. Par un déféré enregistré le 5 juin 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au tribunal d'une part, de suspendre l'exécution de cette délibération et de cet arrêté et d'autre part, par la présente requête, d'en prononcer l'annulation.
Sur la recevabilité des conclusions du haut-commissaire de la République en Polynésie française contre l'arrêté du 17 mars 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " - Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 05/CCH/23 du 17 mars 2023 a été télétransmis au délégué du haut-commissaire de la république en Polynésie française dans la subdivision administrative des îles du Vent et des îles sous le Vent le 21 mars 2023. En outre, le haut-commissaire de la république en Polynésie française ne soutient ni même n'allègue avoir saisi l'autorité territoriale d'une demande de retrait ou d'abrogation de cet acte du 17 mars 2023. Dans ces conditions, et alors que le délai dont disposait le représentant de l'État pour déférer au tribunal cet arrêté avait expiré le 22 mai 2023, les conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 5 juin 2023, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté précité du 17 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare l'arrêté n° 05/CCH/23 du 17 mars 2023 inexistant :
4. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que l'arrêté du 17 mars 2023 est inexistant, il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes avait autorisé la création de l'emploi sur lequel le recrutement d'un agent a été réalisé par l'arrêté du 17 mars 2023. Ce même arrêté a par ailleurs été compétemment édicté par le président de l'établissement public. Aussi dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 2022, l'arrêté du 17 mars 2023 ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un acte inexistant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022 :
5. Selon l'article 6 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : a) Conception et encadrement ; b) Maîtrise ; c) Application ; d) Exécution ". L'article 7 de cette même ordonnance dispose que : " Le statut particulier de chaque cadre d'emploi est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d'emplois dans l'une des catégories mentionnées à l'article 6 () ". Aux termes de l'article 36 de cette ordonnance : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article 1er sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. "
6. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 : " I les fonctionnaires du cadre d'emploi " maîtrise " relève de l'une des quatre spécialités suivantes : - administrative ; - sécurité civile ; - sécurité publique ; - technique. Un fonctionnaire du cadre d'emploi " maîtrise " peut exercer les fonctions d'un agent de grade équivalent relevant d'une autre spécialité que la sienne, sous réserve que la durée consacrée à ses fonctions soit inférieure à la moitié de son temps de travail. Cette polyvalence doit être mentionnée sur la fiche de poste du fonctionnaire concerné. Dans le cas où le fonctionnaire souhaite exercer pendant une partie de son temps de travail une fonction relevant d'une autre spécialité, il doit remplir les conditions d'aptitude physique et médicale spécifique à la spécialité concernée. En outre, il est soumis aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté. S'il s'agit de la spécialité " sécurité civile ", il doit de plus justifier d'un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis au moins un an conformément aux dispositions en vigueur relative aux sapeurs-pompiers volontaires de Polynésie française. ". Selon l'article 2 de ce même arrêté : " Le cadre d'emplois " maîtrise " équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. () ".
7. Selon l'article 1 de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 : " I les fonctionnaires du cadre d'emploi " application " relèvent de l'une des quatre spécialités suivantes : - administrative ; - sécurité civile ; - sécurité publique ; - technique. Un fonctionnaire du cadre d'emploi " application " peut exercer les fonctions d'un agent de grade équivalent relevant d'une autre spécialité que la sienne, sous réserve que la durée consacrée à ses fonctions soit inférieure à la moitié de son temps de travail. Cette polyvalence doit être mentionnée sur la fiche de poste du fonctionnaire concerné. Dans le cas où le fonctionnaire souhaite exercer pendant une partie de son temps de travail une fonction relevant d'une autre spécialité, il doit remplir les conditions d'aptitude physique et médicale spécifique à la spécialité concernée. En outre, il est soumis aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté. S'il s'agit de la spécialité " sécurité civile ", il doit de plus justifier d'un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis au moins un an conformément aux dispositions en vigueur relative aux sapeurs-pompiers volontaires de Polynésie française. ". Selon l'article 2 de ce même arrêté : " le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française () ".
8. Il résulte des dispositions citées aux points 3, 4 et 5 que les agents publics sont répartis en quatre catégories. Si au sein des catégories " maîtrise " et " application " les agents peuvent exercer une autre spécialité, ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'un même agent relève de deux cadres d'emplois.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le conseil communautaire a autorisé la création d'un emploi relevant de deux cadres d'emplois distincts. Si la communauté de commune soutient que cette délibération visait à autoriser le président de la communauté de communes à recruter un agent relevant du cadre d'emploi maîtrise ou du cadre d'emploi application, les dispositions précitées de l'article 36 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 y font en tout état de cause obstacle. Il suit de là que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que le conseil communautaire de la communauté de communes Hava'I ne pouvait pas légalement créer un emploi de chargé de projets relevant du cadre d'emplois maîtrise et du cadre d'emplois application.
10. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le conseil communautaire de la communauté de commune Hava'I prenne une délibération autorisant la création d'un emploi relevant du cadre d'emploi maîtrise et de la filière technique. Il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté de communes Hava'I d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la communauté de communes Hava'I demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 27/CCH/22 du 14 décembre 2022 par laquelle la communauté de communes Hava'I a créé l'emploi " chargé de projets " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Hava'I d'adopter une délibération autorisant la création d'un emploi relevant du cadre d'emploi maîtrise et de la filière technique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Hava'I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la communauté de communes Hava'I et à Mme C B.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300234
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