Tribunal administratif•N° 2300083
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2300083
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300083 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2200997, M. C T, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 11681/MEA/DGRH du 19 octobre 2022 par lequel le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration l'a juridiquement réintégré à la date du 9 septembre 2021 dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française et l'a affecté, à cette même date, au service des parcs et jardins et de la propreté ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a pour effet d'entraîner un déplacement d'office de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture (TFTN) " qui est une mesure qui n'est pas motivée ;
- la mesure consistant en un déplacement d'office ne pouvait être prise que par le président de la Polynésie française et non pas le ministre en charge de l'administration ;
- cette même mesure de déplacement d'office, en ce qu'elle est assimilable à une sanction a été prononcée sans aucun respect de la procédure disciplinaire ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la chose jugée s'attachant au jugement n° 2100529 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
- elle n'est fondée sur aucun grief de nature à la justifier compte tenu de l'absence de toute référence à un quelconque comportement fautif de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens que M. T expose dans ses écritures sont infondés tant en fait qu'en droit.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars et 9 mai 2023 sous le n° 2300083, M. C T, représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 00172/PR du 10 janvier 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise dans un contexte " partial " dès lors que la nouvelle saisine de la commission de discipline est intervenue à la suite de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice causé par une décision irrégulière d'éviction de ses fonctions intervenue en 2021 ;
- la décision de révocation attaquée a été prise par le président de la Polynésie française qui n'est pas l'autorité d'emploi et ne justifie pas être l'autorité ayant pouvoir disciplinaire le concernant ;
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une demande régulière de sanction formée par l'autorité d'emploi et qu'il n'est pas produit de rapport établi par cette autorité ; c'est l'autorité d'emploi au jour de la réalisation des poursuites disciplinaires qui doit saisir le conseil de discipline ;
- le délai d'un mois dont dispose le conseil de discipline pour se prononcer à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire n'a pas été respecté ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que, formellement, et au regard de la rédaction de la précédente décision portant révocation de 2021, la décision attaquée dans la présente instance portant également révocation n'a pas pris en compte les nouveaux éléments qu'il a pu exposer en défense durant la séance du conseil de discipline qui n'a été, en réalité, qu'une " mascarade " ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les griefs qui sont dernièrement retenus à son encontre ne correspondent qu'à des fautes minimes, les faits anciens ne pouvant plus fonder de décision de révocation ; la tardiveté de la dernière procédure disciplinaire démontre qu'il n'y a ni nécessité ni urgence à ce qu'il soit radié des effectifs de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenoir représentant M. T et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T, relevant du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française, a été affecté auprès de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) ". Il a fait l'objet, le 26 janvier 2021, d'une mesure de suspension de ses fonctions à titre provisoire à la suite d'une altercation avec l'un de ses collègues sur son lieu de travail, au mois de janvier 2021. A la suite d'autres manquements à ses obligations professionnelles, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a abouti à une sanction de révocation en date du 6 septembre 2021. Par un jugement n° 2100529 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette sanction. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le ministre de l'éducation et de la modernisation de l'administration a " juridiquement " réintégré le requérant à la date du 9 septembre 2021 dans le cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française et l'a affecté, à cette même date, au service des parcs et jardins et de la propreté. Alors que l'intéressé était ainsi réintégré dans ce service sur un poste correspondant à son cadre d'emploi, le président de la Polynésie française a souhaité que la procédure disciplinaire soit reprise à l'encontre de cet agent compte tenu de ses manquements graves persistants, notamment vis-à-vis de sa hiérarchie. Par une décision du 10 janvier 2023, le président de la Polynésie française a décidé, à l'instar de l'avis rendu à l'unanimité des membres du conseil de discipline le 27 décembre 2022, de prononcer une nouvelle fois la révocation de l'intéressé. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des situations relatives à un même agent, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. T demande au tribunal l'annulation des décisions précitées des 19 octobre 2022 et 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant réintégration juridique en date du 19 octobre 2022 :
2. Contrairement à ce que soutient M. T, la nouvelle affectation dont il a fait l'objet au sein du service des parcs et jardins et de la propreté n'est pas une mesure de déplacement d'office en tant que telle, assimilable à une sanction, dès lors qu'elle est une mesure d'application et d'exécution de la décision principale en litige, consistant en sa réintégration juridique dans le cadre d'emplois des aides techniques, elle-même prise à la suite du jugement précité n° 2100529 du tribunal administratif de la Polynésie française intervenu le 29 mars 2022. Ne disposant pas d'un droit, dans les circonstances de l'espèce, à être réintégré dans le même emploi que celui qu'il occupait au sein de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) ", il ressort des pièces du dossier que l'intégration de M. T s'est faite dans des fonctions correspondant à son cadre d'emplois auprès du service des parcs et jardins et de la propreté et dans l'intérêt du service, l'administration s'efforçant d'éviter les risques de détérioration du climat social existant eu égard au comportement de l'intéressé dans son ancien service. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision contestée revient à lui infliger une sanction déguisée en tant qu'elle est assortie d'une nouvelle affectation et, par suite, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle a été prononcée par une autorité ne disposant pas du pouvoir de le sanctionner ou encore qu'elle n'a pas été prise dans le respect de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française.
3. Si M. T se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement susvisé n° 2100529 du 29 mars 2022 portant annulation de la première sanction de révocation dont il a fait l'objet au motif qu'il était affecté au sein de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) ", son affectation concomitante à sa réintégration juridique au sein du service des parcs et jardins et de la propreté n'est pas irrégulière au regard du cadre d'emplois auquel il est rattaché. Par ailleurs, si le requérant relève dans l'acte qu'il conteste l'absence de griefs en lien avec un comportement fautif, l'objet et le sens de la décision attaquée du 19 octobre 2022 n'impliquent pas que l'autorité administrative compétente pour prendre l'acte litigieux se fonde sur ce type de motif pour décider de sa réintégration juridique et de son affectation nouvelle au service des parcs et jardins et de la propreté dont il n'est pas établi qu'elle serait irrégulière au regard de son cadre d'emplois, ainsi qu'il a été vu.
En ce qui concerne la décision de révocation en date du 10 janvier 2023 :
4. Aux termes de l'article 15 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique " de la Polynésie française " : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 25 de cette délibération : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance du défenseur de son choix. / L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L'avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés. ". Aux termes de l'article 85 de la délibération précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (). ". L'article 86 de la même délibération dispose que " Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la Polynésie française après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (). Le conseil de discipline est saisi par le Président de la Polynésie française sur la base d'un rapport établi par l'autorité d'emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction proposée. / Le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline peut faire entendre des témoins, soit de son propre chef, soit sur la demande du fonctionnaire poursuivi ou de l'un de ses membres présents. () ".
5. Aux termes de l'article 5 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la base du rapport établi par l'autorité d'emploi, et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. ". L'article 9 de cette délibération dispose que " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. () ".
6. En se bornant à faire valoir que la décision contestée a été prise dans un contexte " partial " dès lors que la nouvelle procédure disciplinaire dont il fait l'objet est intervenue à la suite de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice causé par une décision irrégulière d'éviction de ses fonctions, intervenue en 2021, M. T n'établit aucune illégalité de l'acte qu'il conteste.
7. En sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination de M. T, le président de la Polynésie française a pu légalement décider de la révocation de l'intéressé au titre d'une sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de celles de l'article 25 de la délibération du 14 décembre 1995 mentionnées au point 4.
8. Par le jugement n° 2100529 du 29 mars 2022 mentionné au point 1, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la première sanction de révocation infligée à M. T par une décision du 6 septembre 2021 au motif d'une méconnaissance par l'administration du délai de 15 jours devant être respecté entre la notification de la convocation de l'agent devant le conseil de discipline et la date de la séance de cette même commission. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et du motif de l'annulation de la révocation prononcée en 2021, tenant seulement en un vice de procédure, le président de la Polynésie française a poursuivi la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant pour des faits intervenus et constatés alors qu'il était en fonction auprès de l'établissement public " Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture (TFTN) ". Ainsi, s'agissant d'une reprise de la procédure disciplinaire diligentée en l'espèce contre M. T, la nouvelle sanction portant révocation de l'intéressé pouvait valablement être fondée sur le rapport introductif du 9 mars 2021, complété les 9 et 20 juillet 2021 et ses pièces jointes, établi par la directrice de l'établissement public TFTN. En conséquence, alors que la circonstance que le rapport établi par l'autorité d'emploi ne soit pas produit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. T n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste n'a pas été précédée d'une demande régulière de sanction.
9. En l'espèce, le rapport de saisine du conseil de discipline a été établi le 6 décembre 2022 alors que cet organe disciplinaire a rendu son avis le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, le délai d'un mois imparti à l'article 9 de la délibération précitée du 14 décembre 1995 au conseil de discipline pour se prononcer, qui ne présente au demeurant qu'un caractère indicatif, a été respecté contrairement à ce que soutient le requérant.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des termes mêmes de la décision en litige portant révocation de M. D, qui se fonde en partie sur des faits déjà relevés en 2021, que le président de la Polynésie française n'a pas pris en compte les éléments exposés en défense durant la dernière séance du conseil de discipline et que, par suite, le principe du contradictoire s'en trouverait méconnu.
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Pour infliger à M. T la sanction de révocation en litige, le président de la Polynésie française s'est fondé sur un comportement de l'intéressé, relevé et sanctionné par un avertissement dès 2020, qu'il a estimé incompatible avec l'exercice de ses fonctions et sa qualité de fonctionnaire concourant à une mission de service public. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. T a fait l'objet d'une mesure de suspension le 26 janvier 2021 pour avoir, le jeudi 14 janvier 2021, sur le site de l'établissement public administratif " Te fare Tauhiti Nui - Maison de la Culture ", insulté, intimidé physiquement, puis molesté M. B, son collègue de travail. L'agent en cause avait également à l'occasion de cette altercation proféré différentes insultes, des menaces et tenu des propos agressifs et totalement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie. D'autres attitudes agressives, des provocations ou des refus d'obéissance ayant perturbé le service, ainsi que des insultes proférées à l'encontre du ministre de tutelle ont également été relevées en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. T, à l'occasion d'une soirée du festival Tahiti Ti'a Mai au mois de juillet 2021, a également perturbé le service en refusant de garer son véhicule dans la travée dédiée au personnel et a tenté de forcer le passage pour se diriger vers la travée des " officiels ". Lors d'une autre soirée publique culturelle, l'intéressé s'est affranchi des consignes de sécurité sanitaire en introduisant un plateau repas dans la tribune centrale pendant un spectacle. En conséquence, les agissements et le comportement persistant fautifs de M. T consistant en des attitudes violentes, indignes, en une absence de respect et de déférence à l'égard de ses collègues comme de sa hiérarchie, ou encore en la méconnaissance des consignes de sécurité sanitaires, attestent de manquements graves de l'agent à ses obligations de moralité, de réserve, d'obéissance, de dignité et respect envers ses collègues et le public relevant de ses obligations statutaires, justifiant ainsi le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits et au comportement récurrent de l'intéressé ci-dessus décrit vis-à-vis particulièrement de ses collègues et de sa hiérarchie, la sanction infligée consistant en une révocation du requérant n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. T n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. T sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C T et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200997, 2300083
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)