Tribunal administratif•N° 1600612
Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1600612
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/10/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600612 du 17 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M. Daniel T., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal de condamner la commune de Papara à lui verser une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre la pension qu’il perçoit et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’une retraite à taux plein, en raison d’un défaut d’information de la commune quant à ses droits à la retraite.
Il soutient que :
- fonctionnaire du cadre d’emplois « exécution » il a sollicité sa mise à la retraite au 31 octobre 2015 en pensant qu’il avait droit à une retraite à taux plein car il devait être reconnu inapte à son poste. La commune lui a conseillé de prendre sa retraite anticipée, ce qu’il a accepté. Cependant il n’a pas été reconnu inapte à son poste et a donc perdu une chance de bénéficier d’une retraite à taux plein du fait des informations erronées données par la commune ;
- la commune a ensuite refusé de le réintégrer par décision du 9 décembre 2015 ;
- il subit donc un préjudice du fait de l’absence d’information par la commune sur ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la demande préalable n’a pas liée le contentieux.
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de Me Jannot, représentant la commune de Papara.
Considérant ce qui suit :
1. M. T., agent public employé par la commune de Papara, a sollicité sa mise à la retraite par courrier du 11 juin 2015 avec effet au 31 octobre 2015. La commune l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 octobre 2015 par un arrêté du 23 juin 2015. M. T. a adressé le 23 octobre 2015 à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une demande d’inaptitude médicale à tout poste, et le médecin conseil a émis un avis défavorable le jour même. Par courrier du 10 novembre 2015, M. T. a demandé à la commune de le réintégrer et de repousser son départ à la retraite au 29 février 2016. Par lettre du 9 décembre 2015, le maire de la commune lui a opposé une décision de refus. M. T. demande au tribunal de condamner la commune de Papara à lui verser une indemnité mensuelle correspondant à la différence entre la pension qu’il perçoit et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’une retraite à taux plein, en raison d’un défaut d’information de la commune quant à ses droits à la retraite.
2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aurait tardé à traiter sa demande d’inaptitude médicale, cette circonstance au demeurant non établie, est sans incidence sur la faute éventuelle de la commune qui résulterait d’un défaut d’information.
3. En deuxième lieu, M. T. fait valoir que la commune l’aurait incité à demander sa retraite anticipée et semble alléguer que la commune lui aurait promis la reconnaissance d’une inaptitude médicale. Cependant, ces faits ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Il ressort au contraire de la demande adressée à la commune par le requérant le 11 juin 2015, que M. T. a clairement et en toute connaissance de cause, demandé à bénéficier d’une retraite anticipée, alors qu’il détenait déjà la simulation de retraite réalisée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui l’informait de l’obtention d’une retraite à taux réduit.
4. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne saurait peser sur l'administration une obligation d’information de son agent des conséquences pécuniaires d’une mesure que lui-même sollicite et dont il lui appartient, par conséquent, de s’aviser.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune en défense, que la requête de M. T. doit être rejetée, en l’absence de toute faute commise par la commune de Papara quant à la délivrance d’informations erronées ou quant à la carence dans l’information de l’agent sur ses droits à la retraite.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la commune demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel T. et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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