Tribunal administratif2300016

Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2300016

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300016 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 13 juillet 2023, M. D C A, représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 052 585 F CFP mise à sa charge au titre de l'impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale, des contributions des patentes et de l'impôt foncier pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 456 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la somme demandée au titre du bordereau résulte des impositions dont les rôles ont été émis de 2015 à 2017, or depuis 2017, aucun acte interruptif de prescription, au sens de l'article 719-1 du code des impôts, n'a été effectué ; - les annexes dont E fait état n'ont pas été régulièrement produites et n'ont aucun effet interruptif, la signature apposée sur les avis à tiers détenteur les 11 janviers 2018 et 5 avril 2019 ne correspond pas à sa signature telle qu'elle apparaît sur un compromis de vente en date du 31 janvier 2023 et celle d'un contrat de prêt daté du 5 novembre 2007 ; la notification n'a pas été faite à la personne concernée ; - en application de l'article D. 153-2 du code des postes et des télécommunications l'envoi du commandement aurait dû être fait à son domicile, cet envoi est irrégulier en l'absence de mentions démontrant l'impossibilité de la remise ou attestant que la remise a été faite. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le directeur des finances publiques de la Polynésie française conclut à ce que la direction des finances publiques soit mise hors de cause. Il fait valoir qu'en application de l'article LP. 753 du code des impôts, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre M. E française. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause avec toutes conséquences de droit. Elle fait valoir que le comptable public chargé du recouvrement est la paierie de la Polynésie française et non le receveur des impôts. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, E française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les actes de poursuite sont réguliers et ont interrompu la prescription et que de ce fait l'obligation de M. C A n'est pas éteinte. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ; - loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - loi du pays n° 2020-20 du 3 août 2020 - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code des postes et des télécommunications en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la remise en main propre, le 4 novembre 2022, du " bordereau de situation ", M. C A a saisi, notamment, E française, par courrier du 25 novembre 2022, d'une demande de décharge en se prévalant des dispositions de l'article 719-1 du code des impôts relatives à la prescription de l'action en recouvrement. Par courrier du même jour, E française a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 4 052 585 F CFP. Sur l'obligation de payer : 2. D'une part, l'article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française dispose que : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics ". Aux termes de l'article LP. 750 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'autorité compétente dont dépend le comptable public. L'autorité compétente est : a) Le directeur des impôts et des contributions publiques si le recouvrement incombe au receveur des impôts de la direction des impôts et des contributions publiques ; b) Le directeur des affaires foncières si le recouvrement incombe au receveur de l'enregistrement de la recette conservation des hypothèques ; c) L'administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) dans les autres cas. Les contestations peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, à l'autorité dont dépend le comptable. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'autorité compétente sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ". Aux termes de l'article LP. 751 de ce code : " Les contestations prévues à l'article LP. 750 doivent, sous peine de nullité, être présentées à l'autorité administrative du comptable compétent dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de recouvrement si le motif invoqué est le vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". 3. D'autre part, aux termes de l'article LP. 7 de la loi du pays n° 2020-20 du 3 août 2020 : " Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et ne courent qu'à compter de l'expiration de ce même délai, s'agissant de ceux qui, pour l'application des 2° et 3°, auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1°) Accordés, en application des articles LP. 451-1 et LP. 451-2 du code des impôts, à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 " ; Selon l'article LP. 9 de cette même la loi du pays : " S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la Polynésie française en application des articles 130 à 132-1 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, les délais, en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au premier alinéa de l'article LP. 7 et prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période précitée. Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 : " I.- L'état d'urgence sanitaire déclarée par l'article 4 de la loi n° 2020-190 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des créances dont le recouvrement incombe au comptable public de la Polynésie française, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au premier alinéa de l'article LP. 7 du code des impôts de la Polynésie française et prévus, notamment, à peine de déchéance sont suspendus du 12 mars 2020 au 10 septembre 2020. De ce fait, le délai dont disposait l'administration pour assurer le recouvrement de sa créance, qui aurait dû arriver à terme le 31 décembre 2020, a été prolongé de cinq mois et 29 jours soit jusqu'au 29 juin 2020 inclus. 4. Il appartient à l'administration, qui se prévaut de l'effet interruptif de prescription d'un acte de poursuite, d'apporter la preuve de la notification régulière d'un tel acte. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du Payeur de la Polynésie française du 25 novembre 2022, que la réclamation préalable formée par le requérant a été rejetée au motif que plusieurs actes interruptifs lui ont été signifiés. E française fait ainsi état de la notification d'un avis à tiers détenteur envoyé en recommandé que le requérant a signé de sa main le 11 janvier 2018, de l'envoi d'un commandement par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2018 revenu " non réclamé ", de l'envoi d'un commandement par lettre recommandée avec accusé de réception et signé par le requérant le 5 avril 2019 et, enfin, de l'envoi d'un commandement par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2021 revenu " non réclamé ". La paierie de la Polynésie française, qui a produit les avis de réception des commandements et copie de la notification de l'avis à tiers détenteur portant la mention " non réclamée ", établit ainsi la notification des actes de poursuite qu'elle a engagés. Dans ces conditions, et alors que les actes de poursuite réalisés ont interrompu le cours de la prescription, M. C A n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription prévue par l'article 719-1 du code des impôts. 6. M. C A, en alléguant que la signature apposée sur les avis de réception du 11 janvier 2018 et du 5 avril 2019 ne correspond pas à celle figurant sur un contrat de prêt et une promesse de vente n'établit pas que les actes de poursuites ne lui ont pas été régulièrement notifiés. 7. Aux termes de l'article D. 151-2 du code des postes et télécommunications en Polynésie française dispose que : " La distribution postale est effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile. Elle peut aussi être effectuée dans des boites installées par l'exploitant public sur le domaine public ou sur des propriétés privées, ou des points postaux ". Aux termes de l'article D.152-1 du même code : " La distribution au bureau de poste des objets postaux est effectuée soit au guichet, soit par dépôt dans une boite postale ou équipement postal visé à l'article D. 151-2 ". Son article 151-2 prévoit que : " Le délai d'instance des objets postaux est celui pendant lequel ces objets sont tenus à la disposition des destinataires. Ce délai, fixé par l'exploitant public, ne saurait excéder celui prévu par l'Union postale universelle. Il est rappelé aux intéressés par tout moyen approprié ". L'article 3 des conditions générales du service des boites postales Fare Rata précise que " Un avis de retrait ou un avis se rapportant aux correspondances recommandées () est remis à l'abonné dans sa boite postale pour les envois dont la distribution nécessite la signature du destinataire ". 8. En application des dispositions citées au point précédent, la distribution postale peut être effectuée soit au bureau de poste, soit à domicile, soit dans des boîtes postales sans que le recours à cette dernière alternative soit subordonné à l'impossibilité de distribuer le courrier à domicile. Aussi, M. C A n'est pas fondé à soutenir que le recours à la distribution en boite postale ne peut intervenir que lorsque la distribution à domicile est impossible. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C A doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à la direction des finances publiques en Polynésie française, à la Paierie de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300016

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