Tribunal administratif•N° 2201040
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2201040
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201040 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2022, le 8 mars et le 14 avril 2023, M. C E et le syndicat de la fonction publique demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 7950/CR du 17 octobre 2022 par laquelle le président de la Polynésie française l'a suspendu de ses fonctions sans perception de son salaire ;
2°) de lui allouer une provision de 140 000 F CFP au titre du III. A de l'article 10-1 de la loi n° 2019-1680 du 16 décembre 2016 ;
3°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cette mesure, l'un à titre de partie et l'autre à titre d'intervenant volontaire, le syndicat entendant agir contre l'atteinte à la garantie fondamentale dont bénéficient les fonctionnaires contre toute sanction lorsqu'une plainte pour harcèlement moral contre un supérieur hiérarchique est déposée par un agent et contre la violation de la loi n° 2016-1604 du 9 décembre 2016 ;
- la décision n'est pas motivée ;
- près de deux mois après l'édiction de la mesure en litige, le conseil de discipline n'a toujours pas été saisi en méconnaissance de l'article 16 la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- M. E a porté plainte contre le médecin-chef en raison de faits de dénigrement, de vexations et de mise volontaire en situation périlleuse, il appartient à l'administration de démontrer que la présente mesure n'est pas une action punitive ; l'article 5-3 de la délibération du 14 décembre 1995 est univoque, il ne peut faire l'objet d'aucune sanction dès lors qu'il a déposé plainte et signalé des faits de harcèlement ; le seul élément nouveau qui s'est produit au cours de ces 15 mois d'absence susceptible de conduire à une sanction est le signalement de M. E transmis par la voie d'un facilitateur le 22 mars 2022 à l'autorité hiérarchique indirecte ;
- cette situation a permis de joindre certains agents et de faire pression sur la mère de l'un d'entre eux, l'administration a fait obstacle au renouvellement de son congé longue durée en s'abstenant d'organiser une visite médicale de reprise et en n'établissant pas un certificat de reprise, la suspension de fonction a ainsi entraîné une suspension sans salaire pendant un mois et demi, ces mesures de représailles n'ont pu être neutralisées que par l'intervention de la direction générale des ressources humaines ; les enquêtes réalisées n'ont été faites qu'à charge ;
- le gouvernement n'a mis en place aucune procédure pour assurer la protection des lanceurs d'alerte et a déjà été sanctionné en 2021 pour cela ;
- il a été convoqué à une commission disciplinaire le 1er mars 2023 et a repris ses fonctions le 2 mars 2023 au dispensaire de Huahine ;
- l'enquête réalisée dans les suites des différents signalements réalisés a établi que les réclamations n'avaient " probablement pas été écrites par le patient car aucune pièce n'est fournie pour attester de l'identité des auteurs des témoignages " ;
- la pratique des ordonnances vierges n'a pas été questionnée ;
- la situation de Mme G n'a pas été investiguée ;
- il conteste les faits qui lui sont reprochés : il n'a jamais donné un coup de poing sur le bureau du Dr D, ni cassé un clavier informatique ;
- la vitre brisée est liée à un appel téléphonique l'informant que son fils avait été attaqué par un chien à l'école, il a effectivement frappé la porte et en a informé le subdivisionnaire et s'en est excusé ;
- il est toujours réserviste de l'armée et son évaluation annuelle classe l'aspect " maîtrise de soi " au maximum ;
- les allégations selon lesquelles le Dr B l'estime instable ne reposent sur aucun élément probant.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le syndicat de la fonction publique ne justifie pas d'un intérêt à agir, aussi ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables : en vertu de l'article 7 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995, les organisations syndicales ne peuvent se pourvoir devant la juridiction compétente que contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. H pour le syndicat de la fonction publique et celles de Mme A, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 août 2023, a été produite pour le syndicat de la fonction publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E exerce en qualité d'infirmier de classe normale. Il a été titularisé par l'arrêté n° 7743/MAE du 24 août 2018. Par arrêté n° 11 955/MAE/DGRH du 8 novembre 2019, il a fait l'objet d'une mutation du centre hospitalier de la Polynésie française vers le centre médical de Huahine à compter du 4 novembre 2019. Le 28 avril 2021 il a été successivement placé en congé de maladie puis en congé de longue durée, du 27 juillet 2021 au 26 octobre 2022. Le 4 août 2022, le docteur F a transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire un rapport aux termes duquel il demandait, afin de préserver la sécurité et la continuité des soins, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre et qu'il ne soit pas réintégré au centre médical de Huahine. Par un courrier n° 7950/PR du 17 octobre 2022, le président de la Polynésie française l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du lendemain de la notification de cette décision. M. E demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 16 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 du statut général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ".
3. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent, être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que l'autorité hiérarchique n'ait pas saisi le conseil de discipline est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prononçant une telle mesure conservatoire. En effet, la saisine du conseil de discipline intervient nécessairement après l'édiction de cette décision.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que M. E, qui a dénoncé une situation de harcèlement moral, ne pouvait faire l'objet de la mesure en litige. Ils soutiennent également que M. E, en informant l'autorité hiérarchique de l'existence de dysfonctionnements au sein du centre médical de Huahine, doit être regardé comme un " lanceur d'alertes " au sens et pour l'application de l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016.
7. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point trois, la mesure de suspension de fonctions de M. E, prononcée à titre conservatoire, ne constitue pas une sanction. Par suite, les requérants ne se prévalent pas utilement des dispositions visant à interdire aux autorités investies du pouvoir disciplinaire de prononcer des sanctions aux personnes victimes ou témoins de situations de harcèlement. En outre, les requérants ne se prévalent pas non plus utilement des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui ne sont pas applicables en Polynésie française.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces dossier que le président de la Polynésie française a été informé de manquements de M. E au devoir d'obéissance hiérarchique, à l'obligation de réserve, de dignité et de moralité et de ce que celui-ci avait dégradé des biens publics et proféré des menaces et injures. Pour prononcer cette mesure, l'autorité hiérarchique disposait, notamment, de deux procès-verbaux, datés respectivement du 13 août et 13 septembre 2022, consignant les plaintes de deux agents en poste au centre médical de Huahine. Les deux agents décrivent à l'officier de police judiciaire M. E comme étant agressif, violent et menaçant. Ainsi, une infirmière indique qu'il s'est montré agressif envers " nous les employés du dispensaire ", elle évoque des remarques désobligeantes à son égard et des critiques sur sa manière d'exercer réalisées devant les patients. Elle rapporte un coup de poing dans la vitre qui séparait leur salle de soins respective et relate des menaces de mort proférées à son encontre. Une autre collègue, médecin, déclare qu'il a fendu à coups de poing son bureau pendant une réunion médicale, rapporte qu'il a porté plainte contre elle et qu'il utilise toutes les voies de communication possibles pour la harceler et inciter la population à la défiance. Dans un rapport du 4 août 2022, le subdivisionnaire des Iles sous le Vent demande à l'autorité hiérarchique, afin de préserver la sécurité et la continuité des soins, qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de M. E et qu'une nouvelle affectation lui soit attribuée. Il rapporte qu'il insulte les secrétaires et les menace de poursuites en justice, qu'il les accuse de manquements aux règles de confidentialité et ajoute qu'il s'emporte devant les patients à la moindre contrariété ou surcroît d'activité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits qui lui étaient ainsi rapportés, par des personnes différentes, l'autorité hiérarchique, en estimant que ces faits étaient à la fois suffisamment graves et vraisemblables pour justifier qu'une mesure conservatoire soit prononcée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 16 de la délibération du 14 décembre 1995 du statut général de la fonction publique cité au point 2.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du syndicat de la fonction publique, que la requête de M. E et du syndicat de la fonction publique doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux titres de l'article 10-1 (III. A) de la loi du 16 décembre 2016 et des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E et le syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)