Tribunal administratif2201012

Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2201012

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

12/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2201012 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B D et demande au tribunal de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant irrégulièrement le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 203 340 FCFP ; - et au versement de la somme de 46 102 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1461/MED/DRM du 21 mars 2022, soit le dépassement de la surface d'exploitation perlicole autorisée, 53,2 ha exploités au lieu de 40 ha, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, M. C D, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a retiré les lignes qui dépassaient son autorisation de 40 ha et a demandé une attestation au maire d'Arutua. Vu le procès-verbal de constat n° 1461/MED/DRM du 21 mars 2022 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B D, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché le dépassement de la surface d'exploitation perlicole autorisée, 53,2 ha exploités au lieu de 40 ha, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Vernaudon et Tertre agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1461/MED/DRM du 21 mars 2022, ont constaté, à la date du 30 novembre 2021, le dépassement par M. D de la surface d'exploitation perlicole autorisée, 53,2 ha étant exploités au lieu de 40 ha ,dans le lagon d'Arutua. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. C D une amende de 100 000 FCFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux de la nécessite les prestations d'un plongeur pour 1 188 000 FCFP, la réquisition de titres de transport de trois agents pour un montant de 112 104 FCFP, le paiement de frais de déplacement pour un montant 831 125 FCFP, des frais de carburants pour un montant de 93 750 FCFP, la location d'une pelle hydraulique pour 20 heures pour 400 000 FCFP, la location d'un camion pour 8 heures pour 40 000 FCFP, la location d'une barge pendant deux journées pour un montant de 100 000 FCFP, la location d'un bateau pour onze jours pour 110 000 FCFP, la rémunération d'une entreprise spécialisée dans la démolition des 15 poteaux pour 300 000 FCFP, enfin, l'évacuation des déchets vers Tahiti, pour un montant de 867 372 FCFP. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au contrevenant de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A l'expiration de ce délai, si M. D qui expose mais sans en justifier, avoir remis en état le domaine public, n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 203 340 FCFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 46 102 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. C D est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : M. C D est condamné, pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, l'administration est autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 1 203 340 F CFP. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201012

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol