Tribunal administratif•N° 2201011
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2201011
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2201011 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal de " revoir " la décision de refus qui a été opposée à sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur pour l'année 2022-2023.
Elle soutient que selon le simulateur du site boursier, elle serait à l'échelon 1 avec un " montant annuel de 1 793 " euros au titre de l'aide annuelle, et qu'un événement familial nouveau viendrait compléter sa demande dans le sens ou sa mère ne travaille plus.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle doit être mise hors de la cause et que la requête est " irrecevable " en ce qu'elle est mal dirigée. La requête est dirigée contre une décision dont elle n'est pas l'auteur car ne relevant pas de sa compétence.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les revenus des parents de la requérante, pour la période à prendre en compte, excèdent le plafond des ressources préalablement fixé par arrêté.
Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2022, Mme C, étudiante à l'université de Polynésie française en " cursus licence - 2ème année " a déposé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 25 octobre 2022, le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande au motif d'un dépassement du plafond annuel des ressources à prendre en compte. Par la présente requête, Mme C qui demande au tribunal de " revoir " cette décision et qui la conteste d'ailleurs expressément dans sa requête, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision susvisée du vice-recteur lui refusant la bourse d'enseignement pour l'année universitaire 2022-2023.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, applicables en Polynésie française en vertu de l'article L. 856-1 du même code : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". L'article D. 821-1 du code précité dispose que : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". La circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023 définit, dans son annexe 3, les " conditions de ressources et point de charge ". Elle énonce notamment que " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au journal officiel de la République française " et que " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année N-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse ". Le barème des " ressources en euros " établi dans l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023, prévoit un plafond annuel des ressources de 55 150 euros pour 6 points de charge à l'" échelon 0 bis ". Il ressort des pièces du dossier que le montant des ressources annuelles des parents de la requérante, pour l'année 2020, soit l'année N-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse intervenue le 1er octobre 2022 comme indiqué, s'élève à 60 780 euros, ce qui excède le montant du plafond annuel précité des ressources de 55 150 euros, le nombre de points de charge n'étant pas discuté. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'illégalité que le vice-recteur de la Polynésie française a refusé d'octroyer à la requérante une bourse sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. La circonstance que le simulateur du site boursier aurait indiqué à l'intéressée sa situation à l'échelon 1 avec un montant annuel de 1793 euros au titre de l'aide annuelle n'est pas de nature à remettre en question les éléments qui précèdent tels qu'ils ressortent des pièces du dossier.
3. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'un changement de la situation professionnelle de sa mère qui ne travaille plus, elle ne justifie pas de cette nouvelle situation susceptible d'entraîner, à titre dérogatoire, la prise en compte des revenus de l'année civile écoulée, voire de ceux de l'année civile en cours dans les cas expressément énumérés au point 1.2.1 de l'annexe 3 de la circulaire susmentionnée du 24 mars 2022 tenant notamment à une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou de corps, à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, ou, notamment à la suite d'un congé sans traitement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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