Tribunal administratif2201005

Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2201005

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

12/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2201005 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B C et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 FCFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 909 572 FCFP ; - et au versement de la somme de 13 724 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 799/MED/DRM du 14 février 2022, soit le non-démantèlement des poteaux (environ 15) soutenant la maison d'exploitation et les quatre lignes d'élevage couvrant une surface de 3,54 ha de la ferme perlière dans le lagon d'Avera, commune de Taputapuatea, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'autorisation d'occuper le domaine public a expiré le 12 mars 2009 et une mise en demeure de remettre en état les lieux a été adressée à l'intéressé le même jour. Vu la communication de la requête à M. B C. Vu le procès-verbal de constat n° 799/MED/DRM du 14 février 2022 ; Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B C, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché de n'avoir pas démantelé la maison d'exploitation de sa ferme perlière dans le lagon d'Avera, commune de Taputapuatea, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Adams et Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 799/MED/DRM du 14 février 2022, ont constaté, à la date du 19 octobre 2021, que M. B C n'avait, malgré l'expiration depuis 2009 de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé les poteaux (environ 15) soutenant la maison d'exploitation et les quatre lignes d'élevage couvrant une surface de 3,54 ha de sa ferme perlière, dans le lagon d'Avera, commune de Taputapuatea . 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. B C une amende de 100 000 FCFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux de la nécessite la réquisition de titres de transport de deux agents pour un montant de 59 812 FCFP, le paiement de frais de déplacement pour un montant 85 260 FCFP, des frais de carburants pour un montant de 64 500 FCFP, la location d'une drague pendant une journée pour un montant de 96 000 FCFP, la location d'une barge avec évacuation des déchets pendant une journée pour un montant de 200 000 FCFP, la prestation d'un plongeur pour 90 000 FCFP, la rémunération d'une entreprise spécialisée dans la démolition des 15 poteaux pour 300 000 FCFP, enfin, l'évacuation des déchets par camion, pour un montant de 14 000 FCFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 909 572 FCFP qu'il y a lieu, l'intéressé n'ayant pas produit de mémoire en défense permettant de considérer qu'il est susceptible de procéder lui-même à la remise en état du domaine public, de mettre à la charge de M. B C. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 13 724 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. B C est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : M. B C est condamné à payer à la Polynésie française la somme de 909 572 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public et celle de 13 724 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201005

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