Tribunal administratif•N° 1600600
Tribunal administratif du 17 octobre 2017 n° 1600600
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/10/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600600 du 17 octobre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2016 et 27 septembre 2017, la Fédération Polynésienne de Boxe, représentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2016 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a accordé à la Fédération de Boxe Anglaise la délégation de service public prévue à l’article 9 de la délibération n° 99- 176 APF du 14 octobre 1999 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de rejeter ou de réexaminer la demande de délégation de service public de la Fédération de Boxe Anglaise, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que la délégation accordée à la ministre chargée de la jeunesse et des sports ne peut porter sur l’attribution d’une délégation de service public ;
- contrairement à la Fédération de Boxe Anglaise, elle remplit toutes les conditions justifiant l’attribution de la délégation de service public, de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’injonction et astreinte sont irrecevables ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017, la Fédération de Boxe Anglaise, représenté par Me Piriou, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la fédération requérante à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ;
- l’arrêté n° 491/CM du 31 mars 2000 ;
- l’arrêté n° 99/CM du 21 janvier 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant la Fédération Polynésienne de Boxe, celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, substituant Me Piriou, représentant la Fédération de Boxe Anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Polynésienne de Boxe (FPB) a sollicité le renouvellement de la délégation de service public dont elle était bénéficiaire dans la discipline « boxe anglaise » depuis 2001 et qui expirait le 31 décembre 2015. La Fédération de Boxe Anglaise (FBA) a également sollicité l’attribution de cette délégation de service public. Par un courrier du 7 mars 2016, les deux fédérations de boxe, candidates à l’attribution de la délégation de service public dans la discipline « boxe anglaise », ont été invitées à déposer un dossier et à se présenter les 5 et 6 avril 2016 devant une commission de sélection. Par une décision du 23 mai 2016, la Polynésie française a refusé à la Fédération Polynésienne de Boxe le renouvellement de la délégation de service public. Par jugement n°1600247 du 13 septembre 2016, le tribunal a rejeté le recours de la Fédération Polynésienne de Boxe contre cette décision de refus. Enfin par un arrêté du 18 octobre 2016 la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a accordé à la Fédération de Boxe Anglaise la délégation de service public prévue à l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999. La Fédération Polynésienne de Boxe demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du Président du gouvernement pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou territoriaux et procéder aux sélections correspondantes (…) / Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. (…) ».
3. La Fédération Polynésienne de Boxe soutient que seul le président de la Polynésie française avait compétence pour accorder ou refuser d’accorder une délégation de service public à une fédération. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté n° 683 PR du 17 septembre 2014, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports a reçu délégation de pouvoir au titre des sports notamment dans la mise en œuvre de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l’organisation et à la promotion des activités sportives de la Polynésie française. Selon l’article 9 de cette délibération du 14 octobre 1999, le président de la Polynésie française accorde la délégation de service public aux fédérations sportives. Par suite, la délégation de pouvoir du 17 septembre 2014 accordée pour mettre en œuvre la délibération du 14 octobre 1999, laquelle est suffisamment précise, a nécessairement habilité la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports à prendre la décision en litige accordant la délégation de service public à la Fédération de Boxe Anglaise. Par suite, la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports était compétente pour accorder la délégation de service public.
En ce qui concerne la légalité interne : 4. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 491 CM du 31 mars 2000 fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives en Polynésie française : « La délégation prévue à l’article 9 de la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ne peut être accordée qu’à des fédérations sportives agréées (…) / Les fédérations agréées doivent, en outre, pouvoir justifier qu’elles mettent en œuvre, chaque année, des actions tendant au développement du sport pour tous (sports de masse) et du sport de haut niveau, et à la formation de ses membres et cadres techniques. (…) ».
5. La Fédération Polynésienne de Boxe fait valoir que les critères d’attribution de la délégation de service public ne sont pas remplis par la FBA, fédération de création récente, alors qu’elle même démontrerait avoir constamment répondu aux exigences de la délégation de service public depuis son attribution en 2001.
6. Toutefois, et ainsi qu’il a d’ailleurs été jugé par le tribunal le 13 septembre 2016, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la Fédération Polynésienne de Boxe aurait réalisé les années précédentes des actions de formation et de développement du sport dans les milieux extra- sportifs et notamment scolaires, ni développé d’actions concrètes de partenariat avec d’autres organismes sportifs. Il n’est au contraire, pas utilement contredit que la Fédération Polynésienne de Boxe a privilégié le sport de haut niveau et les compétitions ou rencontres sportives au détriment des autres missions de service public qui lui étaient dévolues, alors même que les résultats sportifs n’évoluaient pas. En revanche, il ressort des pièces de ce même dossier, et notamment du compte-rendu du 7 avril 2016 de la commission de sélection à l’octroi de la délégation de service public, que la Fédération de Boxe Anglaise a présenté des projets structurés, détaillés et cohérents dans les domaines du sport de masse, du sport de haut niveau et de la formation, et qu’elle a d’ailleurs déjà mis en œuvre des actions en ce sens, malgré ses faibles moyens financiers en l’absence de subvention publique. La Fédération Polynésienne de Boxe qui détient pourtant la délégation de service public depuis 2001, et bénéficie d’une subvention en moyenne de 3 901 222 F CFP par année sur la dernière olympiade 2012- 2015, n’a été en mesure de présenter, à l’occasion de sa demande de renouvellement de délégation de service public, ni un bilan complet des actions mises en œuvre, ni un projet structuré et formalisé sur les actions à venir et sur le développement de ses activités conformément aux exigences de la délégation de service public. Ainsi, en accordant à la Fédération de Boxe Anglaise la délégation de service public dans la discipline « boxe anglaise », la ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Le détournement de pouvoir allégué n’étant pas établi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par la Polynésie française, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 octobre 2016 présentées par la fédération requérante ne peuvent qu’être rejetées. Sur les autres conclusions : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2016, n’implique aucune mesure d’exécution. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Fédération Polynésienne de Boxe une somme sur ce fondement. Par suite, les conclusions présentées par la fédération requérante à fin d’injonction et au titre des frais de procès non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la fédération requérante la somme de 100.000 F CFP, à verser à la Fédération de Boxe Anglaise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération Polynésienne de Boxe est rejetée.
Article 2 : La Fédération Polynésienne de Boxe versera à la Fédération de Boxe Anglaise la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Polynésienne de Boxe, à la Polynésie française et à la Fédération de Boxe Anglaise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 octobre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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