Tribunal administratif2200996

Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2200996

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

12/09/2023

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200996 du 12 septembre 2023 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B D et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 FCFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 704 572 FCFP ; - et au versement de la somme de 54 896 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 2168/MCE/DRM du 26 avril 2022, soit le non-démantèlement des poteaux (environ 20) et la plateforme béton soutenant la maison d'exploitation de la ferme perlière dans le lagon de Faaaha commune de Tahaa, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'autorisation d'occuper le domaine public arrivait à échéance le 12 décembre 2014 et une mise en demeure de remettre en état les lieux a été adressée à l'intéressé le 17 décembre 2014 ; - lors des contrôles en 2015 et 2018, des lignes restantes d'élevage et greffe ont été repérées sur 11,7 hectares et cette surface n'a pas été nettoyée ; le plan satellite fourni concerne bien les installations litigieuses du procès-verbal de constat ; avant chaque délivrance d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, la DRM effectue un balisage des surfaces autorisées en présence de l'intéressé et l'accompagne d'un procès-verbal de contrôle signé par le demandeur ; - le délai de dix jours fixé par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure sauf à établir que cette notification serait intervenue dans un délai tel qu'il aurait porté atteinte aux droits de la défense du ou des contrevenants ; tel n'est pas le cas, 9 mois se sont écoulés entre la constatation des occupations litigieuses intervenue le 22 octobre 2021 et la notification du procès-verbal matérialisée par la première présentation du courrier du 22 juillet 2022 effectuée le 28 juillet 2022 ; un tel délai a déjà été expressément jugé comme raisonnable par la jurisprudence administrative ; dès lors que le pli a été adressé à l'intéressé à l'adresse indiquée par ce dernier sans qu'il ne le réclame, la procédure est considérée comme régulière ; - au regard du comportement de M. B D, qui n'a daigné procéder à la remise en état du domaine public qu'il occupait illégalement depuis 2004 qu'après engagement de la présente procédure, il ne peut légitimement solliciter que son amende soit réduite à un franc symbolique. - par un procès-verbal de constat du 23 mars 2023, il a été constaté que les structures telles que les pilotis, plateforme et construction ont été démontées. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 13 avril 2023, M. B D, représenté par Me Herbez Fontaine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est de bonne foi et un simple échange avec l'administration, plus précoce, aurait suffi à régler de manière définitive cette situation ; il n'avait pas connaissance de l'annulation prononcée le 9 mai 2005 par le service de la perliculture de l'autorisation qui lui avait été attribuée le 9 mai 1995 ; la lettre recommandée qui lui a été adressée en 2005 ne lui pas été remise, l'accusé réception laisse en effet apparaitre clairement la signature de son frère, M. C D, qui n'était pas le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine maritime ; le Pays a laissé la situation se poursuivre plus de dix-sept années avant d'agir et de procéder au constat et à la contravention de grande voirie ; dès la prise de connaissance de l'irrégularité de sa situation, il a pris les mesures qui s'imposaient puisqu'il a immédiatement entrepris de détruire les constructions restantes ; - le procès-verbal du 26 avril 2022 n'a pas été notifié à M. D dans les dix jours, comme l'exige l'article L774-2 du code de justice administrative, mais seulement trois mois plus tard, le 22 juillet 2022 ; il n'a en outre jamais réceptionné le courrier recommandé ; la procédure doit donc être annulée compte tenu de l'atteinte à ses droits de la défense ; - la demande de réparation est devenue sans objet ; il a d'ores et déjà entamé les travaux de remise en état ; le 23 mars 2023, la direction des ressources maritimes a pu faire constater par un agent mandaté à cet effet que les installations avaient été entièrement démontées ; - l'action publique est prescrite ; les délais entre les actes d'instructions ne doivent pas excéder une durée d'un an ; le premier acte d'instruction dans cette affaire est le courrier adressé le 9 mai 2005 ; aucun autre acte d'instruction n'a ensuite été dressé avant le procès-verbal de contravention, le 26 avril 2022, 17 années plus tard ; sinon l'amende doit être réduite à un montant symbolique eu égard aux nombreuses irrégularités de la procédure et à sa ferme volonté de procéder à la remise en état ; - sur le montant de 54 896 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, les agents s'étant présentés à 9h sur les lieux, il est légitime de douter que le simple constat de l'absence de destruction des installations auquel ils ont procédé ait duré une journée entière, comme l'indique le procès-verbal ; l'ordre de déplacement indiquant que les agents devaient se rendre sur ces cinq jours sur les trois secteurs de Tahaa, Raiatea et Huahine, et plusieurs contrôles ayant très certainement été effectués le 22 octobre 2021 le constat n'a pu matériellement excéder plus d'une demi-journée de travail des agents, soit tout au plus à un coût de 27 493 FCFP ; Vu le procès-verbal de constat n° 2168/MCE/DRM du 26 avril 2022 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme A, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. B D, éleveur d'huitres perlières depuis 2005, à qui il est reproché de n'avoir pas démantelé des poteaux (environ 20) et la plateforme béton soutenant la maison d'exploitation de sa ferme perlière dans le lagon de Faaaha commune de Tahaa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. Sur l'engagement des poursuites : 2. L'observation du délai de dix jours prévu au premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'a été notifié à M. D que le 28 juillet 2022 alors qu'il avait été dressé 26 avril 2022, n'a pas, en l'espèce, privé la personne poursuivie de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Adams et Correia Barreto agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2168/MCE/DRM du 26 avril 2022, ont constaté, à la date du 22 octobre 2021, que M. B D n'avait, malgré l'expiration depuis 2005 de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé les poteaux et la plate-forme de sa maison d'exploitation dans le lagon de À Faaaha commune de Tahaa. S'il n'avait pas connaissance de l'annulation prononcée le 9 mai 2005 par le service de la perliculture de l'autorisation qui lui avait été attribuée le 9 mai 1995, le courrier de notification ayant été adressé à son frère, M. D ne s'est cependant préoccupé du sort de ses installations demeurées dans le lagon que lorsque la présente procédure a été introduite. Il a toutefois depuis accompli toutes diligences pour en ôter les équipements qui y étaient demeurés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. B D une amende de 50 000 FCFP. En ce qui concerne l'action domaniale : 6. Il est contant qu'à la date du présent jugement, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 23 mars 2023 établi par un agent de la police municipale de la commune de Tahaa, que les installations ont été entièrement démontées. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 54 896 FCFP. Contrairement à ce qu'invoque le défendeur, ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction comme de celui des différentes îles dans lesquelles devaient se rendre les agents pour réaliser leur mission, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la réparation des conséquences de l'atteinte portée à son domaine public. Article 2 : M. B D est condamné à payer une amende de 50 000 FCFP à la Polynésie française. Article 3 : M. B D est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 54 896 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200996

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