Tribunal administratif•N° 2200986
Tribunal administratif du 12 septembre 2023 n° 2200986
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
12/09/2023
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200986 du 12 septembre 2023
Tribunal administratif de Polynésie française
Président DEVILLERS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B et demande au tribunal de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, a la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 2 756 531 FCFP ;
- et au versement des sommes de 56 886 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de 10 925 FCFP correspondant aux frais de notification de ce procès-verbal.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 2447/MCE/DRM du 10 mai 2022, soit le non-démantèlement des lignes de production perlière sur 11,7 ha dans le lagon de Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- l'autorisation d'occuper le domaine public arrivait à échéance le 12 décembre 2014 et une mise en demeure de remettre en état les lieux a été adressée à l'intéressé le 17 décembre 2014 ;
- lors des contrôles en 2015 et 2018, des lignes restantes d'élevage et greffe ont été repérées sur 11,7 hectares et cette surface n'a pas été nettoyée ; le plan satellite fourni concerne bien les installations litigieuses du procès-verbal de constat ; avant chaque délivrance d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, la DRM effectue un balisage des surfaces autorisées en présence de l'intéressé et l'accompagne d'un procès-verbal de contrôle signé par le demandeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Ceran-Jerusalemy, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du procès-verbal n° 2447/MCE/DRM du 10 mai 2022 et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au procès-verbal n° 2447/MCE/DRM du 10 mai 2022 est annexée une photographie satellite du 27 octobre 2021, or les contrôles effectués par les agents datent de 2015 et 2018 ;
- il ne résulte pas de l'arrêté d'autorisation du 21 octobre 2009 ni du procès-verbal que la surface litigieuse soit bien celle qu'il exploitait ;
- le procès-verbal manifestement imprécis est ainsi entaché de nullité.
Vu le procès-verbal de constat n° 2447/MCE/DRM du 10 mai 2022 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme A, représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2023, a été produite par la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. C B, éleveur d'huitres perlières depuis 1999, à qui il est reproché de n'avoir pas démantelé des lignes de production perlière sur 11,7 ha malgré l'expiration de son autorisation en décembre 2014, dans le lagon de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 2447/MCE/DRM du 10 mai 2022, ont constaté, à la date du 27 octobre 2021, que M. C B n'avait, malgré l'expiration depuis plusieurs années de son autorisation d'occupation du domaine public, pas démantelé ses lignes d'exploitation perlière dans le lagon de Manihi.
4. Si M. B conteste avoir été l'exploitant des lignes d'élevage litigieuses, il n'établit cependant pas, alors que le procès-verbal du 10 mai 2022 fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire, le caractère erroné des données qu'il mentionne ni celles en ce sens du plan individuel d'exploitation et des procès-verbaux de contrôle produits par la Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'infliger à M. C B une amende de 100 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite des prestations de plongées pour remonter les lignes pour un montant de 1 053 000 FCFP, la réquisition et les frais de déplacement de ces agents sur le site pour un montant 128 304 FCFP, la rémunération de trois agents pour un montant de 383 670 FCFP, des frais de carburants pour un montant de 96 750 FCFP, la location d'une pelle hydraulique pendant 16h pour un montant de 128 000 FCFP, la location d'un camion pendant 8h pour un montant de 40 000 FCFP, la location d'une barge pendant deux jours pour un montant de 128 000 FCFP, la location d'un bateau pendant trois jours pour un montant de 30 000 FCFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 768 807 FCFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 2 756 531 FCFP. S'il ressort d'un courrier du maire de Manihi que la commune souhaite venir en aide aux propriétaires des exploitations, dont M. B, aucune remise en état des lieux n'est attestée à la date du présent jugement. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. B n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 2 756 531 FCFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 56 886 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Il en va de même des frais de notification du procès-verbal par huissier, pour la somme justifiée de 10 925 FCFP.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de le Polynésie française une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Manihi et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 2 756 531 FCFP.
Article 3 : M. C B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 56 886 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et une somme de 10 925 FCFP pour les frais de notification du procès-verbal du 10 mai 2022.
Article 4: Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2200986
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